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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Serbie (Ratification: 2003)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Loi sur les réunions publiques. La commission a précédemment noté que l’article 15 de la loi sur les réunions publiques prévoit que des peines de prison d’une durée maximale de soixante jours peuvent être prononcées à l’encontre des organisateurs d’une réunion publique n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour garantir l’ordre au cours de cette réunion, n’ayant pas soumis de demande au ministère de l’Intérieur au moins quarante-huit heures avant le début prévu de la réunion ou ayant passé outre l’interdiction de réunion prononcée en vertu de la loi. Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission a rappelé que la liberté d’exprimer des opinions politiques n’est effective que si sont garantis les droits d’association et de réunion par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. Par conséquent, les dispositions qui soumettent les réunions et assemblées à une autorisation préalable accordée à la discrétion des autorités, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, ne sont pas compatibles avec la convention.
La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en janvier 2016 l’Assemblée nationale a adopté la loi sur les rassemblements publics qui ne prévoit que des peines d’amende et non d’emprisonnement dans ses dispositions concernant les sanctions applicables. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur les rassemblements publics adoptée en 2016.
Article 1 a) et d). Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Code pénal. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées pour sanctionner la fomentation de troubles graves à l’ordre public, y compris à travers les médias ou lors de rassemblements publics (en application de l’article 343 du Code pénal), et l’incitation à la haine et à l’intolérance nationale, raciale et religieuse (art. 317 du code). La commission a relevé que ces dispositions du Code pénal prévoyaient des sanctions pénales (comportant un travail obligatoire) dans des circonstances définies en des termes suffisamment larges pour susciter des questions quant à leur application dans la pratique. Elle a également relevé que, en vertu de l’article 167 du Code pénal, les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale encourent une peine d’emprisonnement de trois ans maximum, si la grève met notamment en danger «des biens immobiliers de grande ampleur» ou si elle a de graves conséquences. La commission a rappelé que l’article 1 a) et d) de la convention interdit d’imposer une peine de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou qui participent pacifiquement à une grève.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément au principe constitutionnel de l’interdiction du travail forcé, le Code pénal ne prévoit pas de sanction de travail forcé. Le gouvernement souligne que le travail des condamnés se fait sur la base du volontariat. La commission note également que le Règlement relatif au travail des condamnés (no 145/2014) a été adopté en 2014, en application de l’article 100 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales qui impose l’élaboration d’un règlement plus détaillé sur les droits au travail des condamnés. De plus, l’article 8 de ce règlement dispose que l’équipe d’experts doit proposer au responsable de l’établissement un travail selon le niveau de risque défini, les capacités mentales, physiques et de santé du condamné, ses qualifications professionnelles, les souhaits qu’il aura exprimés et les capacités de l’établissement. La commission note néanmoins que, en vertu de l’article 11 du règlement, un condamné ne peut effectuer plus de deux heures de travail en sus du temps de travail qu’il consacre chaque jour au maintien de l’hygiène et à d’autres travaux menés dans l’établissement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les travaux exécutés en application de l’article 11 du règlement se font sur la base du volontariat et si le refus d’exécuter ces travaux ne fait pas courir le risque d’une sanction. Elle le prie également de transmettre copie du consentement écrit des demandes de travail des personnes condamnées à une peine de prison au titre des articles 167, 317 et 343 du Code pénal.
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