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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Algérie (Ratification: 1962)

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Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement communique des données statistiques ventilées par sexe sur les salaires nets moyens mensuels des hommes et des femmes en 2011, selon les secteurs d’activité et les catégories de postes (cadres, agents de maîtrise, agents d’exécution, etc.). La commission note que, d’après ces données, l’écart salarial est de 15,4 pour cent en faveur des femmes, tous secteurs confondus. Les écarts salariaux en faveur des femmes se trouvent notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche (21,6 pour cent), les transports et communications (18,4 pour cent), la construction (17,4 pour cent), l’administration (15,2 pour cent) et la santé (8,4 pour cent). Les données disponibles confirment également la très faible participation des femmes au marché du travail formel (5 649 365 travailleurs contre 1 055 171 travailleuses), ce qui a été par ailleurs souligné par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission relève que l’écart salarial en faveur des hommes est plus marqué dans les secteurs de l’immobilier et des services aux entreprises (28,4 pour cent), des «activités extraterritoriales» (19,6 pour cent), de l’éducation (7,4 pour cent), et surtout des services domestiques (36,6 pour cent). La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la faible participation des femmes au marché du travail formel et le niveau élevé des emplois qu’elles occupent peuvent expliquer ces écarts de rémunération en faveur des femmes. En effet, compte tenu du niveau élevé de qualifications des femmes dans le pays, elles occupent des emplois de catégorie supérieure dans certains secteurs (notamment les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires) et, par conséquent, des emplois bien rémunérés (par exemple, elles représentaient 27,7 pour cent des cadres en 2011), ce qui réduit les écarts de rémunération entre hommes et femmes, voire les renverse en faveur des femmes dans certains secteurs. En outre, la commission constate que les données sur les salaires, qui sont collectées régulièrement auprès des entreprises par l’Office national des statistiques pour réaliser l’enquête annuelle sur les salaires, ne sont pas ventilées par sexe, ce qui ne permet pas de suivre de manière régulière l’évolution de ces données. Afin d’être en mesure de suivre l’évolution des écarts de rémunération dans le temps, particulièrement en raison de l’augmentation – certes faible mais régulière – de la participation des femmes au marché du travail formel, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour continuer à recueillir et analyser régulièrement des données complètes sur les rémunérations des hommes et des femmes, selon les catégories professionnelles et dans tous les secteurs d’activités économiques, y compris le secteur public, et de communiquer ces données ventilées par sexe.
Article 2, paragraphe 2. Fonction publique. Législation. La commission rappelle que la fonction publique est régie par l’ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe (art. 27), mais ne contient pas de disposition prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, en l’absence de cadre législatif explicite, il est particulièrement difficile pour les travailleurs et les travailleuses de faire valoir leur droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale auprès de l’employeur, des commissions compétentes ou des tribunaux. La commission demande à nouveau au gouvernement d’examiner la possibilité de modifier l’ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006 portant Statut général de la fonction publique, afin d’y incorporer une disposition prévoyant explicitement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique et de sensibiliser les fonctionnaires et leurs organisations ainsi que les responsables du personnel au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective et classification des emplois dans la fonction publique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à cet égard. Elle note que le gouvernement réaffirme que le statut général de la fonction publique repose sur un système de classification et de rémunération et qu’il institue une méthode de classification fondée sur un critère objectif et mesurable, à savoir le niveau de qualification attesté par des titres, diplômes ou cycles de formation. Le gouvernement indique à nouveau que le système prévu vise à réhabiliter la qualification, la compétence et le mérite personnel, et les rémunérations sont fixées pour chaque poste de travail, quel que soit le sexe de la personne qui l’occupe. La commission rappelle que, en dépit de l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale dans la fonction publique peut résulter des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou encore d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires (allocations, indemnités, etc.). La commission estime que le système de classification prévu, dans la mesure où il repose sur un seul critère (le niveau de qualification), ne permet pas d’évaluer de manière objective le poste lui-même et pourrait effectivement avoir pour effet de sous-évaluer certaines tâches et, dans l’ensemble, certains emplois qui sont majoritairement occupés par des femmes. La commission rappelle qu’un processus d’évaluation objective des emplois, afin d’établir une classification et de fixer les rémunérations correspondantes, implique d’évaluer, pour chaque poste, la nature des tâches qu’il comporte en fonction des qualifications, mais également des compétences, des efforts (physiques mais aussi mentaux) et des responsabilités que le poste requiert, et aussi les conditions de travail du poste en question. En outre, bien souvent, lorsque l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne fait pas partie des objectifs expressément visés par la méthode d’évaluation et de classification, il y a des risques que cette méthode reproduise des stéréotypes sexistes quant aux capacités et aspirations des femmes en matière d’emploi (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales paragr. 700-703). La commission demande à nouveau au gouvernement de revoir la méthode d’évaluation et de classification des emplois afin d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans la fonction publique sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués. Elle lui demande également d’encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Le gouvernement est également prié de fournir des données, ventilées par sexe, sur les effectifs de la fonction publique par catégorie (A, B, C et D). La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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