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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bénin (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2017
  2. 2013
  3. 2004

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions principales de l’inspection du travail. Médiation. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’inspection du travail était chargée des tâches de médiation lors des conflits de travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les tâches de médiation occupent la majeure partie du temps des inspecteurs du travail. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail et la proportion de temps et de ressources qu’ils consacrent à la médiation par rapport à leurs fonctions principales. Elle le prie également de déployer des efforts pour que cette fonction ne fasse pas obstacle à leurs fonctions principales, y compris en envisageant la possibilité de confier celle-ci à un autre organisme.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le gouvernement prévoyait d’organiser des rencontres avec les organes judiciaires. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à ces rencontres, mais ne fournit aucune information à ce sujet ni sur les autres activités réalisées pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection et les autorités judiciaires. La commission souhaite rappeler au gouvernement l’importance de cette coopération pour assurer l’effectivité du contrôle de l’application de la législation exercé par les inspecteurs du travail, et attire à cet égard l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités et rencontres réalisées ou prévues pour renforcer la coopération entre les services d’inspection et les autorités judiciaires.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Se référant à son précédent commentaire, où elle avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation des inspecteurs du travail, la commission se félicite que, selon l’extrait du plan de formation du personnel 2013-2015 joint au rapport du gouvernement, 11 inspecteurs aient suivi des formations qualifiantes à l’Ecole nationale de l’administration et de la magistrature (ENAM). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de formation et le prie de continuer à fournir des informations sur les activités de formation des inspecteurs du travail en précisant le nombre de participants, la durée et le contenu de la formation.
Articles 10, 11 et 16. Moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs, y compris les facilités de transport. En référence à sa précédente demande concernant les moyens matériels et facilités de transport à la disposition de l’inspection du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs disposent de locaux accessibles à tous, mais que, néanmoins, les efforts de construction des infrastructures (à savoir, les sièges des services d’inspection) nécessitent d’être accélérés. Le gouvernement indique en outre que, dans le cadre des visites d’inspection, des véhicules sont mis à la disposition des inspecteurs et les frais de repas leur sont payés. Cependant, le manque de moyens de locomotion et la vétusté du parc automobile constituent un obstacle à la réalisation efficiente de leurs visites d’inspection. Tout en notant les difficultés rencontrées par l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de faire tous les efforts possibles pour améliorer les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs afin qu’ils soient en mesure d’exercer efficacement leurs fonctions. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les actions entreprises à cet égard.
Articles 10, 20 et 21. Registre des établissements et entreprises aux fins de la détermination du nombre d’inspecteurs adéquat et de l’élaboration du rapport annuel d’inspection. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer des progrès accomplis quant à la création d’un registre d’établissements et d’entreprises dont il avait fait mention précédemment. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été fournie à ce sujet. Se référant à son observation générale de 2009, elle tient à rappeler qu’un tel registre serait d’une très grande utilité pour déterminer le nombre d’inspecteurs nécessaire pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service de l’inspection ainsi que pour l’élaboration du rapport annuel de l’inspection. La commission encourage vivement le gouvernement à entreprendre les démarches nécessaires pour la création d’un registre d’établissements et d’entreprises assujettis à l’inspection du travail et le prie de lui fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions des infractions à la législation du travail. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté que les inspecteurs du travail sont habilités, en vertu de l’article 271 du Code du travail, à poursuivre en justice tous les auteurs d’infractions à la législation et à la réglementation du travail, mais que dans la pratique ils n’exercent pas ce pouvoir, car les employeurs réagissent positivement face aux mises en demeure. Elle avait demandé au gouvernement de préciser si les inspecteurs pouvaient librement, dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle, décider de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. Elle note que le gouvernement indique que les infractions relevées au cours des visites d’inspection font l’objet de mises en demeure et qu’il n’existe pas encore de statistiques à ce sujet. La commission souhaite rappeler à cet égard, d’une part, qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs de donner des avertissements ou des conseils, de faire une mise en demeure, ou d’intenter ou recommander des poursuites, et, d’autre part, la nécessité, lorsque les mises en demeure restent sans effet, d’intenter des poursuites afin d’obtenir le respect des dispositions légales relatives aux conditions et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail disposent de ce libre choix, en droit et en pratique. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques sur les infractions constatées soient produites et de les communiquer lorsqu’elles seront établies.
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