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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Cabo Verde (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C155

Observation
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  2. 2017
Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
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  5. 2010
  6. 2006

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Article 6 de la convention. Fonctions et responsabilités respectives des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées prévues par la politique nationale. En référence à sa précédente demande d’information sur l’effet donné à cet article, la commission note que la politique nationale de sécurité et santé au travail (PNSST) adoptée le 14 mars 2014 par la résolution no 20/2014 du Conseil des ministres prévoit que celle-ci sera mise en œuvre au moyen d’une articulation continue des actions du gouvernement dans le domaine des relations de travail, la production, la consommation, l’environnement et la santé, avec la participation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement indique dans son rapport que la PNSST énonce les responsabilités des ministères responsables respectivement des questions relatives à la santé et au travail et qu’elle prévoit également la représentation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la Commission tripartite de santé et sécurité au travail (CTSST) chargée d’accompagner la mise en œuvre et de proposer la révision de cette politique. La commission prend note de ces informations.
Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. S’agissant des mesures prises pour donner effet à cet article, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 12 du statut de l’Inspection générale du travail (IGT) adopté par le décret-loi no 13/2012, selon lequel l’IGT est habilitée à réaliser des activités éducatives et d’orientation en fournissant aux managers, employeurs et travailleurs une information technique et des conseils sur la façon la plus efficace de se conformer à la législation. Le gouvernement ajoute que l’IGT a donné priorité aux mesures préventives et éducatives, en informant et conseillant les employeurs à propos des meilleures pratiques pour améliorer les conditions de travail conformément à la législation en vigueur, et donne des exemples de diverses activités organisées par l’IGT aux fins d’information et de sensibilisation en matière de SST. La commission note en outre que, en vertu de l’article 79 du décret-loi no 55/99, la personne chargée des questions de sécurité et santé au niveau de l’entreprise doit notamment communiquer aux travailleurs les instructions à suivre dans ce domaine (alinéa c)) et promouvoir la sensibilisation des travailleurs à l’égard des questions d’hygiène et de sécurité (alinéa d)). La commission prend note de cette information.
Article 11. Obligation des autorités compétentes d’assurer progressivement certaines fonctions. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé aux gouvernements des informations sur les mesures prises pour assurer progressivement les fonctions décrites aux alinéas a) (détermination, en raison de la nature ou du degré des risques, des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés et les procédures définies), b) (détermination des procédés de travail ainsi que des substances, s’agissant de leur exposition, qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation de l’autorité compétente), e) (publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladie professionnelle et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci) et f) (introduction ou développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé). En ce qui concerne l’alinéa e), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le statut de l’IGT prévoit la préparation de rapports annuels sur les activités de l’inspection. La commission note que, parmi ses activités, l’IGT reçoit notification des accidents du travail et des maladies professionnelles de la part des employeurs et des compagnies d’assurance et a la responsabilité d’enquêter sur les accidents du travail. La commission note en outre que, selon la résolution no 20/2014 susmentionnée, le comité exécutif, qui a notamment pour fonction de coordonner et superviser l’exécution de la PNSST et du plan national de SST, est chargé de préparer un rapport annuel des activités entreprises dans le cadre du plan national de SST, qu’il transmet à la CTSST, et la CTSST a la responsabilité de rendre publics les résultats obtenus en ce qui concerne la PNSST et le plan national de SST. La commission note par ailleurs qu’aucune information n’est donnée en ce qui concerne l’application des alinéas a), b) et f) de l’article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une publication annuelle, notamment par la CTSST, des informations sur la mise en œuvre de la PNSST. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux alinéas a), b) et f) de l’article 11 de la convention.
Article 12. Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale n’a pas encore établi les responsabilités définies à l’article 12. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à l’article 12 et de fournir des informations à cet égard.
Article 15. Coordination institutionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement des informations sur les mécanismes de coordination en place visant à assurer la cohérence de la politique nationale. La commission note que la PNSST donne effet à cette disposition, notamment en prévoyant une telle coordination à travers la CTSST et le comité exécutif. La commission prend note de ces informations
Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise.
Article 21. Mise en œuvre sans aucune dépense pour les travailleurs des mesures de sécurité et d’hygiène du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en application des articles 4 et 5 du décret-loi no 55/99, et à la lumière de la PNSST, les mesures de sécurité et d’hygiène n’impliquent aucune dépense pour les travailleurs. La commission prend note de cette information.
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