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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Pakistan (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

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La commission note les observations de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) reçues le 19 octobre 2017. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a précédemment noté que les activités terroristes avaient été réduites suite aux opérations militaires menées dans les régions du pays concernées et que le recrutement d’enfants aux fins d’activités terroristes avait diminué. Le gouvernement a également indiqué qu’une campagne de sensibilisation avait été menée par les organes chargés de l’application de la loi, en coopération avec les chefs religieux, sur l’infraction que constitue le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, campagne qui a obtenu des résultats positifs. La commission a également pris note des informations figurant dans le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés selon lesquelles, en 2011, 11 cas d’enfants utilisés par des groupes armés pour perpétrer des attentats-suicides ont été signalés, concernant 10 garçons, dont certains n’avaient que 13 ans, et une fille de 9 ans. Ce rapport faisait également état d’un programme de réadaptation et de réinsertion à Malakland des enfants placés en détention par les forces de sécurité pakistanaises pour association présumée avec des groupes armés, qui a traité 29 nouveaux dossiers en 2011.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’il met tout en œuvre pour prévenir l’utilisation d’enfants par des groupes terroristes extrémistes. Des actions punitives sont menées contre ceux qui utilisent des enfants à des fins d’activités terroristes. Dans ses réponses écrites au Comité des droits de l’enfant, du 11 avril 2016, le gouvernement indique également que les forces armées du Pakistan ne déploient aucune personne n’ayant pas 18 ans révolus et que les terroristes ne peuvent pas légalement recruter qui que ce soit, y compris des enfants, parce que la création d’organisations militaires privées est interdite en vertu de l’article 256 de la Constitution et de la loi de 1973 sur l’élimination et l’interdiction des organisations militaires privées (CRC/C/PAK/Q/5/Add.1, paragr. 65). Cependant, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 11 juillet 2016, s’est dit vivement préoccupé par le fait que des enfants continuent d’être recrutés et entraînés par des groupes armés pour mener des activités militaires, y compris des attentats-suicides et l’explosion de mines terrestres, et qu’ils étaient transférés sur le front des zones de conflit (CRC/C/PAK/CO/5, paragr. 69). Le Comité des droits de l’enfant déclare que les mesures prises par le gouvernement pour empêcher ce recrutement étaient insuffisantes. La commission doit exprimer sa profonde préoccupation face à la situation des enfants affectés par les groupes armés au Pakistan. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des groupes armés et de démobiliser immédiatement et entièrement tous ces enfants. Elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes approfondies seront menées et des poursuites solides engagées à l’endroit des auteurs de tels actes, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives seront imposées.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 b). Vente et traite des enfants et aide directe aux victimes. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite des personnes, la traite à des fins d’exploitation sexuelle, d’esclavage ou de travail forcé est interdite. Elle a cependant noté que le gouvernement affirmait que l’Agence fédérale d’enquête au Pakistan était chargée de l’application de l’ordonnance sur la prévention et la répression de la traite des personnes. Elle a également pris note du rapport sur la lutte contre la traite, joint au rapport du gouvernement, d’après lequel, au 31 octobre 2009, 235 enfants victimes de la traite avaient été identifiés (95 garçons et 140 filles). Ce rapport a indiqué que 21 735 procédures ont été enregistrées à l’encontre d’auteurs d’actes de traite et ont abouti à 3 371 condamnations et à 147 sanctions disciplinaires imposées pour complicité à l’égard d’agents chargés d’appliquer la loi.
La commission note que le gouvernement indique que la loi de 2016 portant loi pénale (deuxième modification) a été adoptée et qu’elle ajoute un nouvel article au Code pénal, l’article 369A, qui prévoit une peine de prison de cinq à sept ans et/ou une peine d’amende de 500 000 à 700 000 roupies pour les auteurs d’acte de traite. La commission note que, dans ses réponses écrites à la liste de points concernant le cinquième rapport périodique du Pakistan au Comité des droits de l’enfant, du 11 avril 2016, le gouvernement indique que, durant la période couverte par le rapport (à compter de 2009), 1 679 personnes auraient été impliquées dans des affaires de traite et arrêtées par l’Agence fédérale d’enquête (CRC/C/PAK/Q/5/Add.1, paragr. 62). Cependant, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales suite à l’examen du cinquième rapport périodique du Pakistan, du 11 juillet 2016, a noté avec une vive préoccupation que le Pakistan restait un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, du travail forcé ou du travail en servitude (CRC/C/PAK/CO/5, paragr. 75). La commission note également que, d’après le Rapport mondial sur la traite des personnes de 2016 de l’ONUDC, entre janvier et septembre 2015, 287 enfants victimes de traite à l’intérieur du pays ont été identifiés, tandis que leur nombre s’élevait à 571 en 2014 et à 402 en 2013. Toutefois, aucun enfant victime n’a été identifié dans des infractions transfrontières commises entre janvier 2012 et septembre 2015. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre et éliminer la traite des enfants et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, en particulier sur le nombre de personnes condamnées pour des affaires concernant des victimes de moins de 18 ans. Elle le prie également instamment de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les procédures d’identification des enfants victimes de traite et veiller à ce que ces enfants soient orientés vers les services adaptés de réhabilitation et de réintégration sociale. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en la matière et sur les résultats obtenus, y compris le nombre d’enfants atteints par les mesures prises.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des travaux dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2 a) et e). Mesures efficaces dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite et situation particulière des filles. La commission a précédemment noté que, dans le cadre du programme de réforme du secteur éducatif, les provinces prenaient des mesures, notamment pour augmenter le nombre d’écoles en zones rurales, distribuer gratuitement des manuels, recruter des enseignants et mettre l’accent sur l’éducation des filles. Cependant, elle a également pris note des informations figurant dans le rapport établi par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme pour l’examen périodique universel, du 13 août 2012, selon lesquelles 7,3 millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire (dont 57 pour cent de filles) n’allaient pas à l’école (A/HRC/WG.6/14/PAK/2, paragr. 57). Elle a également noté que, d’après le Rapport mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sur l’éducation pour tous, si le Pakistan est le deuxième pays où le nombre d’enfants déscolarisés est le plus important au monde, il continue à réduire ses dépenses éducatives.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Cependant, elle note que, dans ses observations finales du 11 juillet 2016, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’absence de lois relatives à la scolarité obligatoire dans la province du Khyber Pakhtunkhwa et le territoire administratif autonome du Gilgit-Balistan, et par l’absence de mesures destinées à assurer l’application des lois relatives à la scolarité dans les provinces où elles existent. De plus, un nombre élevé d’enfants (47,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 16 ans) ne suivaient pas un enseignement de type classique et la majorité d’entre eux n’avaient jamais été scolarisés. De plus, le taux élevé d’abandon scolaire des filles serait de 50 pour cent au Balouchistan et au Khyber Pakhtunkhwa et de 77 pour cent dans les zones tribales sous administration fédérale (CRC/C/PAK/CO/5, paragr. 61). La commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation face au faible taux de scolarisation dans l’éducation de type classique et les forts taux d’abandon scolaire chez les filles. Considérant que l’éducation de base gratuite est l’un des moyens les plus efficaces pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en tenant compte de la situation particulière des filles. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et de fournir des informations statistiques sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la diminution des taux d’abandon scolaire, et sur le nombre d’enfants déscolarisés. Dans la mesure du possible, cette information devrait être ventilée par âge et par genre.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement affirme que l’OIT/IPEC a engagé des consultations avec le Bureau fédéral de la statistique pour mener une enquête nationale sur le travail des enfants. Toutefois, la commission note que, d’après les informations de l’OIT/IPEC de septembre 2012, un accord n’a pas pu être trouvé sur la méthode à suivre pour l’enquête, et que celle-ci a donc été annulée.
La commission note que le gouvernement indique que, avec l’assistance de l’UNICEF, des enquêtes sur le travail des enfants sont organisées dans les provinces. Elle note également que l’unité chargée des normes internationales du travail au sein du ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines a créé le premier profil national détaillé sur le travail des enfants et les enfants en emploi sur la base des informations disponibles dans l’enquête sur la main-d’œuvre, publiée depuis 2010, en utilisant la méthode d’estimation mondiale du BIT sur le travail des enfants. D’après ce profil national, 3,70 millions d’enfants travaillent, dont 2,067 millions (55 pour cent) sont âgés de 10 à 14 ans et 1,641 million (45 pour cent) ont entre 15 et 17 ans et effectuent des travaux dangereux. Dans le groupe des enfants âgés de 15 à 17 ans qui effectuent des travaux dangereux, 89 pour cent (1,47 million) sont des garçons. La commission exprime sa profonde préoccupation au vu du nombre élevé d’enfants effectuant des travaux dangereux au Pakistan. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier les types de travaux dangereux, et le prie de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les enquêtes concernant le travail des enfants organisées dans les provinces, ainsi que toute information supplémentaire disponible sur la nature, l’étendue et la tendance des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par genre et par âge, et par la nature du travail accompli.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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