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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Cameroun (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 2006
  2. 2001

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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues le 17 octobre 2016 et de la réponse du gouvernement reçue le 15 février 2017.
Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, le Code des marchés publics était en cours de révision. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation camerounaise actuelle ne prévoit aucune exemption en ce qui concerne l’application de la convention. Il ajoute cependant que les articles 30 et 31 du Code des marchés publics prévoient des dérogations, notamment pour les marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat. La commission rappelle que la convention ne prévoit aucune dérogation de cette nature. La commission veut croire que le processus de révision du Code des marchés publics sera rapidement achevé. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du Code des marchés publics au Bureau une fois adopté.
Article 2. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention et l’application de ces clauses selon les modalités prescrites par les articles 4 et 5 de la convention. Dans ce contexte, la commission note les observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) indiquant qu’aucune mesure n’a été prise afin d’assurer l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable. Dans sa réponse à ces observations, le gouvernement indique qu’il est conscient de l’existence de ces manquements dans l’élaboration des marchés publics. Il ajoute cependant que certaines mesures ont été prises pour introduire des dispositions relatives à la protection des travailleurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle à nouveau le paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 sur l’obligation d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics, dans lequel elle a estimé que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les Etats ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce soit pour les travaux de construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services, et ce parce que la législation générale du travail n’établit que des normes minimales, souvent améliorées par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales. Si tel est le cas, en vertu de la convention, les travailleurs intéressés doivent jouir de conditions de travail qui soient au moins alignées sur les conditions les plus avantageuses établies par voie de convention collective ou de sentence arbitrale. Les termes des clauses de travail doivent être déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3), doivent être portés à la connaissance des soumissionnaires avant le processus de sélection (article 2, paragraphe 4), et des affiches doivent être apposées sur le lieu de travail pour informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a) iii)). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires – législatives, administratives ou autres – afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention et d’assurer l’application de ces clauses selon les modalités prescrites par les articles 4 et 5 de la convention.
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