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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Ouganda (Ratification: 1990)

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Application de la convention dans la pratique. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention, y compris des copies de décisions de justice relatives à des questions de principe se rapportant à la convention (Point IV du formulaire de rapport), ainsi que des statistiques sur les activités des instances de recours, et le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou des motifs semblables. Dans son bref rapport, le gouvernement se réfère, sans la préciser, à une décision de justice sur un licenciement injustifié et indique qu’aucune information statistique n’est disponible en ce qui concerne les licenciements pour des motifs économiques ou des motifs semblables, étant donné que ses statistiques du travail ne sont pas complètement élaborées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la loi no 6 de 2006 sur l’emploi est appliquée dans la pratique, en joignant des copies de décisions de justice relatives à des questions de principe liées à l’application de la convention, ainsi que les statistiques disponibles sur les activités des instances de recours (nombre de recours en cas de licenciement injustifié, issue de ces recours, nature des réparations octroyées et temps moyen nécessaire pour rendre une décision en cas de recours) et sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou des motifs semblables. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour qu’il l’aide à élaborer ces informations statistiques.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents sur ce point. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les garanties adéquates prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée, dont le but est d’éluder la protection découlant de la convention.
Exclusions. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les textes juridiques qui régissent le statut des membres de la famille des employeurs qui sont à leur charge et des membres des Forces de défense du peuple ougandais, catégories de travailleurs qui sont exclues de l’application de la loi sur l’emploi. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les textes juridiques qui régissent le statut des membres de la famille des employeurs qui sont à leur charge et des membres des Forces de défense du peuple ougandais.
Article 5. Motifs non valables de licenciement. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard, la commission le prie à nouveau d’indiquer comment il est donné effet à l’article 5 d) de la convention, en ce qui concerne les travailleurs qui ont des responsabilités familiales, et à l’article 5 e) à propos du congé de maternité.
Article 6. Absence temporaire du travail. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard, la commission le prie à nouveau d’indiquer dans quelle mesure un certificat médical est exigé pour démontrer que l’absence temporaire du travailleur est due à une maladie ou à un accident.
Article 9, paragraphe 2. Charge de la preuve. Nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quels sont les textes juridiques qui donnent effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement ne fournit néanmoins pas d’information sur ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quels sont les textes juridiques qui donnent effet à cette disposition de la convention et s’ils prévoient la méthode possible décrite à l’alinéa a), celle décrite à l’alinéa b) ou les deux à la fois. Si la méthode retenue est celle de l’alinéa b), le gouvernement est prié d’indiquer comment les règles et procédures relatives à la charge de la preuve garantissent que le travailleur n’a pas à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié. Elle le prie également de préciser si les tribunaux sont habilités, en vertu de l’article 71(5) de la loi sur l’emploi, à déterminer si le licenciement était motivé par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Prière également d’indiquer dans quelle mesure les tribunaux sont habilités à décider si ces motifs justifient le licenciement.
Article 11. Licenciement sans préavis. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 69(3) de la loi sur l’emploi en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à licencier le travailleur sans préavis. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de l’article 69(3) par les tribunaux, en communiquant des copies des décisions de justice portant sur des questions de licenciement sans préavis.
Article 12. Indemnités de départ. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment l’article 89 de la loi sur l’emploi est appliqué dans la pratique en ce qui concerne le calcul de l’indemnité de départ. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le calcul des indemnités de départ. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’article 89 de la loi sur l’emploi est appliqué dans la pratique et si le montant des indemnités de départ est basé sur l’ancienneté et le niveau de salaire du travailleur. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière le licenciement sans préavis est défini au regard de l’article 88(1) de la loi sur l’emploi.
Article 13. Consultation des représentants des travailleurs. La commission réitère ses commentaires précédents et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’article 13, paragraphe 1 b), est appliqué dans la pratique et, en particulier, de quelle manière des mesures sont prises pour offrir une possibilité de consultation, combien de temps avant les licenciements envisagés cette possibilité doit être offerte, et quels sont les objets de cette consultation.
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