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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tunisie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1996
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que, compte tenu de sa position géographique proche de l’Italie et des événements politiques dans la région, la Tunisie est devenue un pays de transit migratoire pour les travailleurs migrants, souvent en situation irrégulière, en provenance d’Afrique subsaharienne, mais aussi des autres pays du Maghreb. Ces travailleurs migrants se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui les expose à l’exploitation de leur travail et risquent ainsi davantage d’être victimes de traite. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une législation sur la traite des personnes et pour sensibiliser la population à ce phénomène, en particulier la population à risque.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi organique no 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite. Elle note en particulier que la loi définit de manière détaillée les éléments constitutifs du crime de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et prévoit des peines pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement (art. 8). Les personnes morales sont également passibles d’une amende égale à la valeur des biens obtenus à partir des infractions de traite des personnes. Elles peuvent aussi être interdites d’exercer leurs activités pendant une période de cinq ans ou être dissoutes (art. 20). La commission note également que l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes a été mise en place auprès du ministère de la Justice. Cette instance est notamment en charge de coordonner avec les services concernés l’assistance médicale à fournir aux victimes de la traite. Ces dernières bénéficient le cas échéant de la gratuité des soins et de traitement dans les établissements publics de santé (art. 59). L’aide juridictionnelle peut également leur être accordée (art. 62).
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un Plan d’action national pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a été élaboré en 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et l’application pratique du Plan d’action national pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes de 2015, en indiquant les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite, en indiquant le nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées pour traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que les peines spécifiques imposées aux personnes condamnées.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que le service national obligatoire, qui a pour but la préparation du citoyen à la défense de la patrie et à la participation au développement global du pays (loi no 2004-1 et décret no 2004-516 de 2004), se base sur une conception du service militaire qui va au-delà de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Ainsi, dans le cadre du service national obligatoire, les incorporés peuvent soit être amenés à accomplir un service militaire actif (qui répond aux besoins de l’armée nationale), soit être affectés, à leur demande, à un travail non militaire auprès d’unités des forces de sécurité intérieure, d’administrations ou d’entreprises. La commission a reconnu que, dans une certaine mesure, la législation accorde aux incorporés la possibilité de choisir de réaliser un travail non militaire dans le cadre du service national; toutefois, ce choix s’opère dans le cadre et sur la base d’une obligation de service national prévue par la loi. L’existence d’un tel choix ne saurait être suffisante pour occulter le fait que des personnes sont mobilisées une année dans le cadre d’une obligation légale de service national, sans pour autant exécuter des travaux liés à la nécessité d’assurer la défense nationale – objectif qui se trouve à la base de l’exception prévue par la convention à son article 2, paragraphe 2 a).
La commission note l’absence d’informations sur ce point de la part du gouvernement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travaux imposés dans le cadre du service national obligatoire correspondent aux travaux autorisés dans le cadre de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans cette attente, prière de fournir des informations sur le nombre de personnes qui accomplissent chaque année leur service national dans les unités des forces armées comparé au nombre de celles qui l’accomplissent en dehors de ces unités, en précisant, pour la même année de référence, le nombre de personnes qui ont présenté une demande au ministère de la Défense nationale pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 15ter du Code pénal prévoit comme peine alternative à l’emprisonnement la peine de travail d’intérêt général. Cette peine doit toujours être prononcée en présence de l’inculpé, et ce dernier a le droit de refuser le travail d’intérêt général. Les entités au sein desquelles le travail peut être exécuté sont les établissements publics ou collectivités locales, les associations de bienfaisance ou de secours, les associations d’intérêt national et les associations dont l’objet est la protection de l’environnement. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur ces associations et sur les travaux qui sont réalisés dans le cadre de la peine de travail d’intérêt général.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera les informations demandées dès qu’elles seront disponibles. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à la peine de travail d’intérêt général ainsi que sur les types de travail réalisés au profit de ces associations dans le cadre de cette peine.
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