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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Tunisie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2019
  2. 2017

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi organique no 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite qui s’applique également aux enfants victimes d’exploitation économique ou sexuelle. Elle note en outre que la loi prévoit des peines pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement à l’encontre de l’auteur de la traite (art. 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations et sanctions pénales imposées dans les affaires de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 226 bis du Code pénal, qui interdit l’atteinte publique aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gêne intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur, est une mesure qui vise en partie à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant dans l’industrie de la pornographie.
La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 226 bis (atteinte à la morale et incitation à la pédophilie), 232 (incitation à la prostitution) et 233 (peine de prison de trois à cinq ans si le délit est commis à l’égard d’un mineur) du Code pénal dans la pratique afin d’apprécier si ces dispositions peuvent s’appliquer de manière effective pour interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les instances judiciaires n’ont pas prononcé de décisions judiciaires en application des articles 226 bis, 232 et 233 du Code Pénal. Notant que cette question a été soulevée depuis 2005, la commission espère vivement que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Articles 5 et 7, paragraphe 2 b). Mécanismes de contrôle et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la création d’une unité spéciale au sein de la police nationale pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédophilie sur Internet. Elle a noté que le service de la protection des mineurs de la police du ministère de l’Intérieur et du Développement local est l’organe chargé de combattre les actes d’exploitation sexuelle, et que les délégués de la protection des mineurs (DPE) prennent généralement en charge les enfants engagés dans les pires formes de travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation économique ou sexuelle ayant bénéficié des services des DPE.
La commission note l’absence d’information sur cette question. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les différents organes chargés de la protection des enfants, notamment les délégués de la protection des mineurs (DPE) pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation économique ou sexuelle, notamment de filles travaillant comme domestiques, pris en charge par les DPE.
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