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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Tunisie (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note qu’un Plan d’action national pour combattre le travail des enfants a été adopté en 2015 et s’étend jusqu’en 2020. Ce plan identifie les secteurs dans lesquels le travail des enfants prévaut, tels que l’agriculture, la mécanique et le travail domestique. La commission note que le plan souligne des axes stratégiques prioritaires, notamment: i) l’harmonisation des textes législatifs relatifs au travail des enfants; ii) la mise en place de campagnes de sensibilisation au niveau des régions les plus touchées par le travail des enfants; et iii) la formation des intervenants dans le domaine de la protection des enfants, tels que les inspecteurs du travail, les assistantes sociales et les enseignants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du Plan d’action national pour combattre le travail des enfants 2015-2020, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 7. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de décret déterminant la nature des travaux légers ainsi que les conditions requises pour l’exécution de tels travaux était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une copie du décret relatif aux travaux légers sera communiquée au Bureau dès son adoption. Notant que le gouvernement se réfère à ce décret depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ce décret soit adopté dans les plus brefs délais. Elle le prie d’en communiquer une copie dès son adoption.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté déterminant l’âge minimum à partir duquel les autorisations individuelles peuvent être accordées pour l’emploi des enfants dans des spectacles artistiques.
La commission prend note avec intérêt de l’arrêté ministériel du 19 janvier 2000, fixant les conditions d’octroi des autorisations individuelles d’emploi pour permettre aux enfants de participer à des spectacles publics ou à des travaux cinématographiques. La commission note que cet arrêté prévoit que des autorisations individuelles peuvent être accordées pour les enfants de moins de 16 ans pour participer à des spectacles artistiques, sous certaines conditions, notamment: i) l’accord écrit du tuteur; ii) l’établissement par un médecin spécialisé de l’aptitude physique et mentale de l’enfant; ainsi que iii) la limitation de la durée de l’activité à deux heures par jour. De telles autorisations sont accordées par le chef de la division de l’inspection du travail.
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