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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Luxembourg (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2007

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel et autres formes de harcèlement. Violence au travail. La commission accueille favorablement les dispositions de la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises, qui confèrent au délégué à l’égalité entre femmes et hommes ou, à défaut au délégué du personnel, un rôle de prévention, de protection et d’assistance au sein de l’entreprise, en matière de harcèlement sexuel. La commission note que, dans le secteur public, les délégués à l’égalité, qui étaient au nombre de 120 en 2014, sont les interlocuteurs en cas de harcèlement (Plan d’égalité des femmes et des hommes 2015-2018). Selon le rapport du gouvernement, seulement trois plaintes pour harcèlement sexuel ont été déposées auprès de l’Inspection du travail et des mines (ITM) en 2015. La commission rappelle à cet égard que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et aux voies de recours, leur inadaptation ou la crainte de représailles (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). La commission note également que, dans son rapport d’activité pour 2016, le Centre pour l’égalité de traitement (CET) continue à souligner l’absence de moyens de sanction et de répression de l’ITM en la matière et recommande à nouveau le renforcement des mesures de poursuite et de prévention du harcèlement sexuel. En ce qui concerne la convention du 25 juin 2009 relative au harcèlement et à la violence au travail, conclue entre les syndicats de la Fédération des syndicats indépendants du Luxembourg (OGB L) et la Fédération des syndicats chrétiens du Luxembourg (LCGB), d’une part, et l’Union des entreprises luxembourgeoises (UEL), d’autre part, la commission prend note des informations très générales fournies par le gouvernement sur les modalités de contrôle de l’application de cette convention par l’ITM. Elle observe toutefois que ces informations ne permettent pas d’évaluer l’étendue de son application ni son efficacité pour lutter contre le harcèlement et la violence au travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de mettre en œuvre des mesures spécifiques, telles que des campagnes d’information sur les dispositions de la loi du 23 juillet 2015 et celles de la convention collective de 2009 et des mesures de sensibilisation à la question du harcèlement et de la violence au travail, pour prévenir et lutter efficacement contre ces phénomènes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention et de gestion des cas de harcèlement prises pour accompagner la mise en œuvre de la loi de 2015 dans les entreprises, sur toute évaluation de l’application de la convention collective de 2009 (prévue cinq ans après sa signature). Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les sanctions applicables aux auteurs de harcèlement sexuel, de harcèlement et de violences au travail.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note du nouveau Plan d’égalité des femmes et des hommes 2015-2018, élaboré sur la base des conclusions de l’évaluation du précédent plan et des priorités établies par le gouvernement en matière d’égalité hommes-femmes, et du Plan d’actions communal pour l’égalité entre femmes et hommes (2015-2018) adopté par la ville de Luxembourg. La commission note également qu’entre janvier 2015 et juin 2017 le pourcentage total des femmes membres de conseils d’administration est passé de 21, 75 pour cent, à 26, 76 pour cent (de 27,18 pour cent à 33,46 pour cent, pour les représentants de l’Etat). Un objectif de 40 pour cent de femmes aux postes à responsabilités dans le secteur public a été fixé pour 2019. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, dans le cadre du Plan d’égalité des femmes et des hommes (2015-2018) et du Plan d’actions communal pour la même période, pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans les domaines de l’emploi et de la profession. Rappelant l’importance de mettre en œuvre des mesures visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les aspirations et capacités professionnelles des femmes, à promouvoir la mixité des emplois, à diversifier l’offre de formation professionnelle et à accroître la participation des femmes à tous les niveaux de l’entreprise, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus en matière d’emploi des femmes à des postes à responsabilités dans le secteur public.
Actions positives en faveur de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que 20 administrations publiques et 10 administrations communales ont participé au Programme des actions positives depuis 2011 et que, selon le rapport d’activité 2016 du ministère de l’Egalité des chances, 72 entreprises de différents secteurs y ont également participé. Elle note également que, chaque année, un label «actions positives» est décerné aux entreprises qui ont intégralement transposé leur programme d’actions positives et que toutes les mesures réalisées sont documentées et évaluées par le ministère pour pouvoir être appliquées à d’autres entreprises. Accueillant favorablement ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des exemples de mesures qui ont eu un réel impact en matière d’égalité entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, et de continuer à fournir des informations sur les entreprises et les administrations impliquées dans le Programme des actions positives ainsi que sur les résultats obtenus.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission observe néanmoins que le Plan d’égalité des femmes et des hommes 2015-2018 prévoit l’adoption de mesures de sensibilisation destinées à encourager les pères à profiter davantage du congé parental, le développement d’un programme national visant à inciter les entreprises à encourager toute mesure concrète permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale et l’évaluation et, le cas échéant, l’harmonisation des congés pour raisons familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de ces mesures et sur les résultats obtenus.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2012 il a lancé la Charte de la diversité basée sur la reconnaissance et la valorisation des connaissances individuelles et visant à promouvoir l’égalité des chances et la diversité dans les organisations. Elle note qu’en 2016 la charte rassemblait 170 organisations représentant 15 pour cent de la population active, majoritairement dans le secteur privé. Le gouvernement mentionne également le contrat d’accueil et d’intégration proposé aux étrangers établis de manière durable sur le territoire national. La commission note que, malgré sa demande précédente, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la mise en œuvre des mesures prévues par le Plan d’action national pluriannuel d’intégration et de lutte contre les discriminations (2010-2014) ni sur les résultats obtenus. Elle note également que, dans son rapport sur le Luxembourg, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) recommande aux autorités d’adopter rapidement un nouveau plan d’action national d’intégration, de l’assortir d’un budget approprié et de prévoir l’évaluation annuelle de chaque objectif et de chaque action. L’ECRI recommande également de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants issus de l’immigration peuvent acquérir le niveau linguistique requis pour une réussite durable à l’école et d’adopter des mesures positives pour faciliter l’accès au marché du travail des personnes issues de l’immigration avec un faible niveau d’éducation (CRI(2017)4, adopté le 6 décembre 2016 et publié le 28 février 2017, paragr. 66, 68, 74 et 80). Se référant à son observation et rappelant que la couleur et l’ascendance nationale ne figurent pas parmi les motifs de discrimination interdits par le Code du travail, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées afin de lutter efficacement contre les discriminations fondées sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et assurer de manière effective l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes issues de l’immigration, plus particulièrement des personnes originaires de pays situés hors de l’Union européenne. Elle lui demande également de fournir des informations sur tout nouveau plan national d’intégration et, plus spécifiquement, sur toutes mesures de promotion de l’égalité de traitement dans les entreprises, dans le cadre de la Charte de la diversité ou de toute autre manière, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 3 a). Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que, en vertu de l’article L. 162-12-4(4) du Code du travail, les conventions collectives doivent comporter des dispositions consignant le résultat des négociations relatives à l’application du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans les établissements ou entreprises auxquels ces conventions sont applicables. La commission prend note des informations du gouvernement concernant le nombre de nouvelles conventions collectives déposées auprès de l’ITM en 2013, 2014 et 2015 et observe qu’elles ne contiennent pas toutes des mesures en faveur de l’égalité. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures visant à encourager les organisations de travailleurs et d’employeurs à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de profession, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation, et de continuer de fournir des informations sur les conventions collectives signées en vertu de l’article L. 162-12-4(4) du Code du travail.
Organisme chargé des questions d’égalité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les activités du CET. Elle observe que, selon son rapport de 2016, le CET continue à analyser les offres d’emploi et a identifié 120 offres d’emploi discriminatoires, dont 90,9 pour cent, concernaient le sexe; 5,8 pour cent, l’âge; et 3,3 pour cent, ces deux motifs. La commission note également que le CET a formulé un certain nombre de recommandations, notamment sur l’utilité de demander son avis sur les projets de loi et la nécessité de renforcer son pouvoir d’enquête. A cet égard, la commission note que l’ECRI souligne dans son rapport que la compétence du CET se limite à pouvoir apporter un service de conseil et d’orientation aux victimes de discrimination; il n’a pas le droit d’être saisi de plaintes ni d’ester en justice et ne dispose pas des pouvoirs adéquats pour rassembler des informations et des preuves (CRI(2017)4, paragr. 20, 23 et 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour renforcer le rôle du CET dans la lutte contre les discriminations fondées sur les motifs énumérés par la convention, notamment en matière d’investigation et de traitement des plaintes.
Contrôle de l’application. En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur les activités de l’ITM en matière de contrôle de l’application de la législation antidiscrimination dans l’emploi et la profession et en matière de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives aux questions de discrimination et d’égalité. Elle le prie également de communiquer toute décision judiciaire ou administrative et tout extrait de rapport d’inspection du travail pertinent ayant trait à la discrimination et à l’égalité.
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