ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Nicaragua (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance (MIFAN) semblait s’occuper uniquement de la prise en charge des enfants de moins de 13 ans victimes de la traite. Elle avait également noté l’adoption de la loi générale sur la migration et les étrangers (loi no 761) du 31 mars 2011, qui prévoit que les autorités devraient accorder une protection spéciale aux enfants victimes de la traite (art. 220). La commission a pris note d’un projet visant à construire et à aménager un refuge et clinique spéciaux pour les enfants et les adolescents victimes de la traite et d’exploitation sexuelle. D’après les informations fournies par le gouvernement, la Cour suprême de justice, par l’Institut de médecine légale, offre assistance aux victimes de la traite de moins de 14 ans. La commission a donc rappelé que, en vertu de l’article 2 de la convention, la protection prévue à l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention couvre toutes les personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le Nicaragua compte plusieurs centres privés pour la protection des jeunes, subventionnés et supervisés par le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance. Ces centres accueillent les jeunes tout en leur permettant, lorsque cela n’est pas dangereux pour leur sécurité, de maintenir un lien avec leur famille. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire tous les enfants de moins de 18 ans de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour les réadapter et les réintégrer socialement. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’enfants soustraits de ces pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié des services des centres privés ou d’autres mesures de réadaptation et de réintégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission a précédemment noté le nombre élevé d’enfants vivant dans les rues. La commission a noté que le «programme Amour» est la stratégie nationale d’assistance aux enfants des rues qui fournit une éducation aux enfants et une formation professionnelle aux parents. Dans ce contexte, le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance, en coordination avec d’autres ministères concernés, a redoublé d’efforts et servi les intérêts de 18 380 enfants des rues. Un total de 23 555 enfants des rues ont été placés dans le système éducatif.
Le gouvernement indique avoir pris diverses mesures dans le cadre de la mise en œuvre du «programme Amour». Ainsi, les alliances interinstitutionnelles ont été renforcées pour garantir aux enfants une réinsertion scolaire, une intégration à des cours de formation avant l’entrée dans le monde du travail et des activités socio-éducatives et culturelles. Le gouvernement indique que grâce au «programme Amour», durant la période 2015-16, 38 729 enfants et adolescents ont pu intégrer le système d’éducation nationale. Compte tenu de la vulnérabilité des enfants des rues, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Protocole de rapatriement des enfants victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption d’un protocole sur les procédures de rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite dont l’objectif est d’établir des mécanismes de coordination entre instituts pour offrir une protection spéciale aux enfants victimes de la traite et faciliter leur rapatriement.
La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la procédure en place pour les rapatriements des enfants victimes de la traite. Le gouvernement indique cependant que, en 2015-16, il n’y a eu aucun cas de rapatriement. La commission note également que le Nicaragua fait partie de l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes libres du travail des enfants dont le mandat est le renforcement de la coopération intergouvernementale en matière de lutte contre le travail des enfants à travers des actions de prévention et une coordination institutionnelle, intra et inter secteur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’initiative régionale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer