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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la «feuille de route» pour faire du Nicaragua un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes afin de parvenir à l’objectif d’éradication de toutes les formes de travail des enfants à l’horizon 2020. Elle a toutefois noté que, contrairement à d’autres pays de la région, le gouvernement n’avait pas encore adopté de mesures programmatiques ni assigné de ressources à l’application de la «feuille de route». La commission a observé que 15 pour cent des enfants de moins de 14 ans restaient impliqués dans le travail des enfants. Enfin, la commission a observé que le gouvernement était en train d’analyser les enquêtes effectuées auprès des ménages pour établir une étude nationale sur le travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle 6 937 accords ont été signés avec des employeurs de tous les départements du pays couvrant les différents secteurs de l’économie (par exemple l’industrie minière, la pêche et l’agriculture) qui s’engagent à ne pas recourir au travail des enfants et à respecter les conditions de travail des travailleurs adolescents. En réponse à la demande de la commission de fournir des informations statistiques sur l’étendue du travail des enfants, le gouvernement répond que le travail des enfants de moins de 14 ans est strictement interdit. La commission rappelle donc que l’existence d’une législation interdisant le travail des enfants n’est souvent pas suffisante et qu’il est nécessaire de collecter des données actualisées sur la situation du travail des enfants pour pouvoir évaluer l’application de la convention dans la pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 419). La commission prend toutefois note du document du ministère du Travail, en date de septembre 2016 et intitulé: «Aspects fondamentaux du phénomène migratoire au Nicaragua, notamment la migration des enfants et le travail des enfants». Ce document a été produit, en collaboration avec l’OIT, sur l’incidence de la migration des mineurs non accompagnés sur le travail des enfants et a comme objectif le partage de l’information pour continuer à prendre des mesures visant à lutter contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations du document susmentionné. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la «feuille de route» visant à abolir le travail des enfants sous toutes ses formes à l’horizon 2020 et d’assurer l’allocation des ressources et mesures programmatiques nécessaires à sa bonne mise en œuvre. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution de l’emploi des enfants de moins de 14 ans. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application de la convention. La commission a précédemment pris note des commentaires de la Confédération d’unification syndicale (CUS) selon lesquels des enfants travaillaient dans les mines de chaux de San Rafael del Sur, dans la récolte de café au nord du pays et comme vendeurs ambulants dans les rues de Managua. Elle a noté que des services spéciaux d’inspection ont été déployés pour protéger les enfants qui travaillent dans les carrières de chaux de San Rafael del Sur. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du programme «Récolte de café sans travail des enfants», plusieurs accords tripartites de coopération ont été signés entre les ministères du Travail, de l’Education et de la Santé, les producteurs de café et les principaux acteurs du secteur agricole, et qu’un total de 1 371 enfants avaient bénéficié du programme dans les départements de Jinotega, Matagalpa et Carazo. La commission a également noté les mesures prises pour donner effet à l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010, qui interdit les travaux dangereux pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans et qui contient une liste détaillée des types de travaux dangereux.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail continue à mettre en œuvre le programme d’inspection spécial dans les secteurs de la récolte du café et les mines de chaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le programme d’inspection spécial pour retirer des travaux dangereux les enfants qui travaillent dans les carrières de chaux et dans la récolte du café, notamment en indiquant le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et aussi les sanctions appliquées. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants se livrant au commerce ambulant dans les rues de Managua bénéficient de la protection prévue par la convention.
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