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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Uruguay (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2010
  2. 2008
  3. 2007
Demande directe
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2014
  4. 1991

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La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), la Chambre des industries d’Uruguay (CIU) et la Chambre nationale de commerce et de services de l’Uruguay (CNCS), reçues le 3 décembre 2015 et le 31 août 2017, alléguant le défaut d’observation persistant des normes de la convention. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de 2015, reçue le 5 juillet 2016.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené les consultations nécessaires au traitement des questionnaires et des demandes de l’OIT, ainsi qu’à l’élaboration des rapports dus pour 2014-2017. Ces rapports ont été soumis aux différents acteurs du groupe tripartite des normes internationales au ministère du Travail pour examen. Le gouvernement indique aussi que ce groupe a examiné les recommandations (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, (nº 202) sur les socles de protection sociale, 2012, (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, et (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, et la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, et que leur soumission au Parlement est actuellement en cours. Le gouvernement fait aussi état de plusieurs mesures prises par les commissions tripartites sectorielles en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des observations de l’OIE et de la CNCS concernant l’assistance technique fournie par le Bureau dans le cadre du cas no 2699 du Comité de la liberté syndicale, observations qui seront examinées par la commission dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les consultations menées sur toutes les questions touchant aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention.
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