ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mali (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1, 2 à 3 de la convention. Evolution de la législation. Définition du terme «rémunération». Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Evaluation objective des emplois. Depuis 2014, la commission souligne que l’article L. 95 du Code du travail ne reflète pas le principe de la convention. La commission note avec satisfaction que la loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail modifie l’article L. 95. Le nouvel article L. 95 contient notamment une définition du terme «rémunération» correspondant à celle de la convention et reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la mesure où il prévoit que «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre salariés, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut, leur handicap». Il prévoit également que «les catégories et classifications professionnelles ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes» et que «les méthodes de classification des emplois doivent reposer sur des considérations objectives». Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, des inspecteurs du travail et des juges l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu à l’article L. 95 du Code du travail tel qu’amendé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de promouvoir la mise au point et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de toute distorsion sexiste et de fournir des informations sur tout progrès accompli ou toute difficulté rencontrée à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer