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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mali (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2017

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Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. Ségrégation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu’une des causes profondes des inégalités salariales entre hommes et femmes est la ségrégation professionnelle, c’est-à-dire le fait que les femmes et les hommes soient cantonnés dans des métiers ou des secteurs de l’économie différents (ségrégation horizontale) ou à certains niveaux de responsabilités au sein d’une même profession ou d’un même emploi (ségrégation verticale). Elle rappelle également qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer à la ségrégation professionnelle. A cet égard, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) déplore, dans ses observations finales, la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes, des taux de chômage des femmes élevés et de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail dans les secteurs public et privé (CEDAW/C/MLI/CO/6-7, 25 juillet 2016, paragr. 31). En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes, notamment pour accroître la représentation des femmes dans les métiers ou secteurs de l’économie dans lesquels les hommes sont majoritaires, encourager la progression des femmes vers des postes à responsabilité et lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et capacités professionnelles des femmes.
Article 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Conventions collectives. Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que certaines conventions collectives concernant des sociétés minières, géologiques, hydrogéologiques et de la métallurgie et des industries de la mécanique générale prévoient que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leurs origines, leur sexe, leur âge et leur statut». La commission rappelle que cette disposition est plus restrictive que le principe posé par la convention, car elle ne reflète pas la notion de «travail de valeur égale», laquelle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission souligne à cet égard que, contrairement à l’article L. 95 (nouveau) qui se réfère à la notion de «travail de valeur égale» suite à l’adoption de la loi no 2017-021 du 12 juin 2017, l’article L. 79, qui fixe le contenu obligatoire des conventions collectives, se réfère seulement à la notion plus étroite de «travail égal» et n’a pas été modifié. Afin d’harmoniser l’ensemble des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article L. 79 afin d’y incorporer la notion de «travail de valeur égale» introduite par le nouvel article L. 95. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer, en collaboration avec les partenaires sociaux, que les dispositions des conventions collectives se réfèrent aussi au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale».
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