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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Chypre (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C160

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les articles 11, 14 et 15 de la convention. La commission note également que le gouvernement a transmis des statistiques au Département de statistique du BIT concernant les articles 11 et 14 de la convention. S’agissant de l’article 11, elle note que le gouvernement indique que le Service des statistiques de Chypre (CYSTAT) a procédé à une enquête sur le coût de la main-d’œuvre en 2013, en prenant 2012 comme année de référence. De plus, des statistiques sur les coûts horaires moyens de la main-d’œuvre par assuré ont été transmises au Département de statistique du BIT en vue de leur diffusion sur le site Web de celui-ci (ILOSTAT). La commission note qu’il n’y a pas eu de changement pouvant avoir des conséquences sur l’application de l’article 14 et que le gouvernement soumet régulièrement des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au Département de statistique du BIT, en remplissant le chapitre correspondant du questionnaire annuel d’ILOSTAT sur les statistiques du travail. S’agissant de l’article 15, le gouvernement indique que la mise sur pied d’un système de gestion de l’information numérisé sur les conflits du travail n’a pas provoqué de changement dans la méthodologie. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau en relation avec l’application de ces dispositions, y compris tout changement dans la compilation, l’analyse et la diffusion des statistiques et dans la méthodologie utilisée.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. Le gouvernement indique dans son rapport que, avec l’adoption des nouvelles règles sur les statistiques sociales européennes intégrées, qui entreront en vigueur en 2019, un questionnaire type et des diagrammes sur l’emploi et le chômage proposés par EUROSTAT seront utilisés à titre d’orientation aux fins du questionnaire de l’enquête sur la main-d’œuvre. Le gouvernement ajoute que ces orientations seront conformes à la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptées par la XIXe Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013). La commission note que des données statistiques continuent d’être fournies régulièrement au Département de statistique du BIT, y compris des informations statistiques et méthodologiques liées au recensement de population le plus récent (2011). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les plans élaborés en vue de la tenue du prochain recensement de population. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur tout fait nouveau en relation avec l’application de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la XIXe Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Statistiques sur les taux de salaire moyen et la durée normale du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, suite à l’interruption de l’enquête sur les salaires et les traitements, la seule enquête permettant aujourd’hui d’obtenir des statistiques sur les gains et la durée normale du travail par activité économique et profession est l’enquête sur la structure des salaires, qui est menée tous les quatre ans. Les années de référence les plus récentes pour cette enquête sont 2010 et 2014. Le gouvernement ajoute que la méthode utilisée pour l’enquête est définie par la réglementation européenne. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de l’article 9, paragraphe 2 de la convention.
Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. Le gouvernement indique que les données trimestrielles sur les gains moyens des salariés, ventilées par sexe, diffusées par CYSTAT, ne sont pas dérivées de l’enquête sur la structure des salaires, mais tirées des dossiers du ministère du Travail, du bien être et de l’assurance sociale. La commission prend note du lien vers un site Web fourni par le gouvernement dans son rapport; toutefois, aucune statistique de ce type ne semble pouvoir être obtenue sur ce site. La commission prie par conséquent le gouvernement de faire parvenir au BIT les statistiques pertinentes sur la structure des salaires et leur ventilation, ainsi que des informations concernant la méthodologie correspondante.
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