ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - France (Ratification: 1981)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le harcèlement sexuel. La commission accueille favorablement par ailleurs la modification du Code du travail (art. L.1153-5) introduite par la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle qui ajoute à l’obligation de l’employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement sexuel l’obligation d’y mettre un terme et de les sanctionner. La commission rappelle que la loi no 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel qui a modifié, entre autres, le Code pénal (notamment l’article 222-33), le Code du travail (art. L.1153-1 à L.1153-6) et la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avait introduit une nouvelle définition du harcèlement sexuel couvrant à la fois le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage et l’environnement de travail hostile. La commission rappelle cependant que, selon ces dispositions, les agissements visés doivent être «répétés» pour constituer des agissements de harcèlement sexuel ou, s’ils ne sont pas répétés, qu’il doit s’agir d’une «pression grave», et elle estime que ces dispositions pourraient avoir pour effet de limiter la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel.
S’agissant de l’application de la loi de 2012 dans la pratique, la commission observe que, selon l’évaluation faite par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de l’Assemblée nationale (rapport d’information no 4233 enregistré le 16 novembre 2016), malgré les obligations légales, peu d’entreprises ont mis en place des actions de prévention contre le harcèlement sexuel, et la diffusion des informations en la matière reste limitée, notamment dans les règlements intérieurs. S’agissant du secteur public, la commission note la publication de la circulaire du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique, qui rappelle les dispositions de la loi de 2012 relatives aux délits de harcèlement sexuel et moral, en précisant leur impact dans les trois versants de la fonction publique, ainsi que les obligations des employeurs et leur nécessaire mobilisation dans la mise en place de mesures préventives. La commission note toutefois que, dans son avis no 6-16 du 6 juin 2016 émis dans le cadre de l’évaluation de la loi de 2012, le Défenseur des droits souligne que la question du harcèlement reste encore largement méconnue de la plupart des employeurs publics et que l’insuffisance des actions mises en œuvre par les administrations est souvent soulevée (transfert de la victime et maintien en place de l’auteur du harcèlement, absence de sanctions). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les actions d’information et de sensibilisation auprès des employeurs privés et publics visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail et à faire connaître aux travailleurs, aux travailleuses, aux employeurs et à leurs organisations leurs droits et devoirs respectifs en la matière, dans les secteurs public et privé. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les administrations traitent la question du harcèlement sexuel de manière effective et efficace pour faire cesser tout agissement de harcèlement sexuel au travail, permettre aux victimes de faire valoir leurs droits et sanctionner les auteurs de ces agissements.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Gens du voyage. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les gens du voyage. Toutefois, elle note avec intérêt que la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté abroge la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes, dont l’article 2 prévoyait l’obligation pour les gens du voyage de détenir un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. La commission rappelle toutefois que, dans son précédent commentaire, elle notait les conclusions du rapport publié en octobre 2012 par la Cour des comptes sur l’accueil et l’accompagnement des gens du voyage, qui soulignaient les difficultés sociales auxquelles ces personnes sont confrontées, notamment l’absence de scolarisation des enfants ou le caractère aléatoire des activités économiques qu’elles exercent, ou encore les discriminations directes à l’embauche et dans l’entreprise ainsi que les refus d’inscription auprès du service public de l’emploi (Pôle emploi). Elle note que les résultats d’une enquête de suivi de ce rapport publiés en février 2017 montrent que l’amélioration des conditions de vie des gens du voyage est lente et inégale et que la scolarisation des enfants est mieux encadrée mais souffre d’insuffisances persistantes. En l’absence d’informations sur ce point dans son rapport, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des gens du voyage en matière d’accès à l’éducation à tous les niveaux et à l’emploi, notamment les mesures destinées à améliorer leur niveau de qualification, à reconnaître et valider leurs compétences professionnelles, et à permettre leur inscription auprès du service public de l’emploi. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir le respect et la tolérance et lutter de manière effective contre la discrimination et la stigmatisation des gens du voyage.
Article 2. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission accueille favorablement la signature, le 8 mars 2013, d’un protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique par l’ensemble des employeurs publics et des organisations syndicales représentatives. Ce protocole prévoit la mise en œuvre de 15 mesures organisées autour de quatre axes: le dialogue social; l’égalité dans les parcours professionnels et les rémunérations; une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle; et la prévention des violences et harcèlements sur le lieu de travail. Elle salue également la réalisation d’un rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique remis au Parlement et d’un rapport annuel sur le dispositif des «nominations équilibrées» dans les emplois supérieurs et dirigeants de la fonction publique, lequel constate des résultats encourageants et souligne la nécessité de maintenir les efforts pour parvenir aux objectifs fixés. A cet égard, la commission rappelle que la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique fixe des objectifs chiffrés et progressifs de nomination de femmes à des postes d’encadrement supérieur. Elle rappelle également que le décret no 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique fixe la liste des postes concernés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission relève que deux nouveaux textes ont été adoptés pour mettre en œuvre le dispositif: le décret no 2014-1747 du 30 décembre 2014, qui modifie le décret de 2012, et la circulaire du 13 avril 2016 prise pour son application. La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur la mise en œuvre des mesures d’égalité professionnelle dans la fonction publique, y compris sur la réalisation des objectifs chiffrés et quotas en matière de nomination prévus par la loi, sur les obstacles rencontrés et sur les résultats obtenus. Elle demande au gouvernement d’intensifier ses efforts et de continuer à prendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs, des mesures pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique et encourager l’évolution professionnelle des femmes.
Egalité de chances et de traitement en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi. Personnes en situation de handicap. La commission note que, malgré sa précédente demande, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la mise en œuvre de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans le domaine de l’éducation, de l’orientation et de la formation de ces personnes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap en matière d’emploi et de profession, notamment sur toute mesure prise afin d’améliorer l’accès des jeunes en situation de handicap à l’éducation et à la formation professionnelle en vue d’améliorer leurs qualifications, ainsi que des informations sur les résultats obtenus en termes d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi.
Institution de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité. La commission prend note du rapport annuel d’activité du Défenseur des droits pour 2016, lequel constate un recul en matière d’accès aux droits et conclut que, pour lutter contre les discriminations dans l’emploi, il faut renforcer l’effectivité des dispositifs juridiques, que ce soit au niveau du recrutement ou du déroulement de carrière. La commission souligne l’importance du rôle du Défenseur des droits dans la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment au travers du traitement des réclamations, de ses observations en justice, de ses propositions de réforme, de ses avis sur les projets de loi, de ses campagnes d’information et de sensibilisation et de l’élaboration de nombreux guides pratiques (par exemple pour améliorer la connaissance des droits en matière de discrimination). La commission veut croire que le gouvernement continuera de prendre les mesures nécessaires pour que la mission de «lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité» au sein de l’institution du Défenseur des droits puisse disposer des moyens et du personnel nécessaires pour lui permettre d’accomplir non seulement ses missions de traitement des réclamations, mais également ses missions de sensibilisation et d’information, de formation, de recherche et d’analyse, et de recommandation auprès des autorités publiques.
Statistiques. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission réitère sa demande d’informations sur la diffusion auprès des entreprises du guide publié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et le Défenseur des droits sur la collecte des données concernant l’égalité dans l’emploi et sur l’utilisation de ce guide. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est évalué l’impact des mesures qu’il prend pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi, et ainsi évaluer les progrès accomplis.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer