ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bahreïn (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre public, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (impliquant, en vertu de l’article 55 du Code pénal, du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en application des dispositions suivantes de la législation nationale dans des circonstances qui sont contraires à ou incompatibles avec la convention:
  • -Article 22 du décret législatif no 47 de 2002 régissant la presse, l’impression et la publication: publication ou diffusion d’écrits dont la diffusion n’a pas été autorisée.
  • -Article 68 du décret législatif no 47 de 2002 précité: critique ou atteinte à la religion officielle de l’Etat, ses fondements et ses principes, critique du Roi ou mise en cause de celui-ci pour un acte, quel qu’il soit, du gouvernement.
  • -Article 25 de la loi no 26 du 23 juillet 2005 sur les associations politiques: violation de dispositions de la loi pour laquelle aucune sanction spécifique n’a été prévue.
  • -Article 13 de la loi no 32 de 2006, qui modifie le décret législatif no 18 du 5 septembre 1973 régissant les assemblées, réunions et cortèges publics: organisation ou participation à des réunions, cortèges, manifestations et rassemblements en public sans préavis ou en violation d’un ordre officiel contre leur organisation; violation de toute autre disposition de la loi.
  • -Article 168 du Code pénal: diffusion de fausses informations et déclarations, et production de publicité visant à porter atteinte à la sécurité publique ou à l’intérêt de la population.
  • -Article 169 du Code pénal: publication de fausses nouvelles ou de documents falsifiés susceptibles de porter atteinte à la paix publique ou aux intérêts suprêmes du pays.
La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la législation en cours, afin de s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne soit imposée aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que le Code pénal a été amendé en 2015. Cependant, la commission note avec regret que, malgré ces amendements, les articles 168 et 169 restent pratiquement les mêmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions susmentionnées ont pour but de protéger l’ordre public ainsi que la souveraineté de l’Etat. Le gouvernement ajoute qu’aucune décision de justice n’a été rendue sur la base de ces dispositions. La commission note à cet égard que la portée des dispositions dont il est question ci dessus n’est pas limitée à la violence ou à l’incitation à la violence, mais que lesdites dispositions prévoient des mesures coercitives politiques et des sanctions pour l’expression pacifique d’opinions non violentes critiques pour la politique gouvernementale et le système politique établi, ainsi que la sanction de divers actes non violents liés à la constitution ou au fonctionnement d’associations politiques, ou à l’organisation de réunions et de manifestations, par des peines comportant du travail obligatoire. La commission rappelle que les garanties juridiques qui protègent l’exercice du droit à la liberté de penser et d’expression, du droit de réunion, de la liberté d’association et du droit de ne pas être arrêté pour un motif arbitraire constituent une protection importante contre l’imposition d’un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques, ou en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne peut être imposée pour l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi, par exemple en restreignant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations liées au recours à la violence ou à l’incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions impliquant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1 c) et d). Sanctions pour infraction à la discipline du travail et participation à des grèves dans les services publics. La commission a précédemment noté que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 55 du Code pénal, d’un travail pénitentiaire obligatoire) lorsque «trois fonctionnaires ou plus abandonnent leur travail, y compris en démissionnant, dès lors qu’ils se sont concertés dans le but de parvenir à un objectif commun». Cette disposition s’applique aussi aux personnes qui ne sont pas fonctionnaires mais qui assurent des tâches liées à la fonction publique (art. 297). En vertu de l’article 294(1), un fonctionnaire qui abandonne son poste ou refuse de s’acquitter de l’une de ses fonctions officielles, dans l’intention de faire obstacle à l’exercice d’une activité économique ou de perturber son fonctionnement, peut être puni d’une peine d’emprisonnement. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal était en cours de révision.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les articles 293(1) et 297 ont pour but de garantir la continuité de certains services, tels que les services médicaux, et aussi d’éviter l’interruption de services susceptible d’entraîner des désagréments pour la communauté. Le gouvernement indique également qu’aucune décision de justice n’a été rendue en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal. La commission note avec regret que, malgré les amendements apportés au Code pénal en 2015, les articles 293(1) et 297 restent pratiquement les mêmes.
La commission rappelle que l’imposition de sanctions impliquant un travail pénitentiaire obligatoire pour manquement à la discipline du travail ou pour avoir participé pacifiquement à des grèves est incompatible avec la convention. Elle souligne également que, en vertu de l’article 1 c) de la convention, des sanctions impliquant un travail obligatoire pour manquement à la discipline du travail ne pourraient être appliquées que si de tels manquements compromettent ou risquent de compromettre le fonctionnement de services essentiels, ou en cas d’agissements délibérés mettant en danger la sécurité, la santé ou la vie des personnes. La commission observe à cet égard que les articles précités du Code pénal sont libellés dans des termes suffisamment généraux pour permettre l’imposition de peines de prison impliquant une obligation de travailler dans des circonstances qui peuvent relever de l’article 1 c) et d) de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 293(1), 294(1) et 297 du Code pénal en conformité avec la convention et s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne peut être imposée pour manquement à la discipline du travail ou pour participation pacifique à une grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer