ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Jamaïque (Ratification: 1975)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission souligne, depuis 1997, que la loi de 1975 sur l’emploi (rémunération égale pour un travail égal) n’inclut pas la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention. La protection accordée par le droit en vigueur est moins étendue que celle que confère la convention, en ce qu’elle se limite à exiger le paiement d’une rémunération égale pour un «travail égal», qui est défini comme «tout travail exercé par des hommes comme par des femmes dont les tâches, les conditions de travail et les qualifications sont similaires ou substantiellement similaires, et lorsque les différences, s’il y en a, ne sont pas importantes sur le plan pratique et ne sont pas fréquentes». La commission a également souligné que l’application de la notion de «travail de valeur égale» est fondamentale pour promouvoir et parvenir à une égalité de rémunération entre hommes et femmes dans l’emploi et pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle qu’elle a déjà demandé plusieurs fois au gouvernement de modifier la loi de 1975 en tenant compte des prescriptions de la convention et d’envisager de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Elle fait observer que, dans sa réponse, le gouvernement ne donne pas suite à ces demandes. A cet égard, la commission tient à rappeler qu’au cours des années antérieures le gouvernement avait indiqué qu’il avait l’intention de réviser la loi de 1975. La commission prie instamment le gouvernement d’entreprendre la révision et l’actualisation de la loi de 1975 sur l’emploi (rémunération égale pour un travail égal) afin de mettre ses dispositions en conformité avec la convention en y insérant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement envisagera de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, ainsi que toutes mesures spécifiques prises pour examiner la question de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et y remédier.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer