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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Albanie (Ratification: 2007)

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Article 3 de la convention. Politique nationale. Rappelant son commentaire précédent sur la Stratégie nationale 2011-2015 pour l’égalité de genre, la commission note que, bien que l’objectif d’accroître le taux d’activité des femmes n’ait pas été atteint, le cadre légal a été élargi, des programmes d’emploi et de formation professionnelle pour les femmes ont été élaborés et mis en œuvre et des services de protection sociale ont été étendus. La commission prend note également avec intérêt de l’adoption du nouveau Plan national de stratégie et d’action 2016-2020 sur l’égalité des sexes qui promeut l’autonomisation économique des femmes et des hommes au moyen, entre autres, de la réduction du travail domestique non rémunéré des femmes, en améliorant l’accès aux services sociaux et leur qualité. Les résultats spécifiques escomptés sont les suivants: i) baisse de 10 pour cent du travail non rémunéré des femmes grâce à un accès accru aux services sociaux (crèches, garderies, services pour les personnes âgées (en particulier les femmes), services pour les femmes et les enfants handicapés; services pour les femmes roms et égyptiennes, et femmes appartenant à des groupes marginalisés); et ii) évaluation des services fournis par les unités publiques locales en vertu de leurs nouvelles facultés et fonctions, dans le cadre de la réforme administrative et territoriale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale pour l’égalité de genre et le plan d’action 2016 2020 relatif à son application concernant la réduction du travail domestique non rémunéré, la prestation de services sociaux et toutes les autres mesures prises pour accroître l’autonomisation économique des femmes et des hommes en les aidant à concilier responsabilités professionnelles et familiales. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi no 93/2014 sur l’inclusion et l’accès des personnes handicapées, qui prévoient des services d’assistance pour les personnes handicapées, bénéficieront aux membres d’une famille qui prennent habituellement en charge la personne handicapée, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la mise en œuvre de cette loi a permis d’aider les personnes qui s’occupent de personnes handicapées à entrer ou revenir dans le marché du travail ou à conserver leur emploi.
Article 4. Droit aux congés. La commission prend note avec intérêt que l’adoption de la loi no 136 du 12 mai 2015 porte modification de l’article 132(1) du Code du travail sur le congé parental, afin que les salariés (hommes et femmes) occupés depuis au moins un an sans interruption par le même employeur aient droit à un congé parental non rémunéré d’au moins quatre mois jusqu’à ce que l’enfant à leur charge ait atteint l’âge de 6 ans. La commission prend note aussi avec intérêt de la modification apportée à l’article 132(2) qui étend le congé d’adoption aux deux parents. La commission prend note aussi des améliorations apportées à la loi sur la sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne le congé et les prestations de maternité, améliorations qui répondent aux points qu’elle avait soulevés dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000.
Organisation du travail. La commission note que la loi no 136 modifie aussi les articles 14 et 15 du Code du travail afin de renforcer la protection des travailleurs à temps partiel, et d’autoriser et de renforcer la protection des travailleurs à distance ainsi que des travailleurs à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles dispositions sur le congé parental et sur le recours aux modalités du travail à temps partiel flexibles, du travail à domicile et du travail à distance, y compris des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de femmes et d’hommes ayant des responsabilités familiales qui exercent ces possibilités de congé et modalités de travail. Le gouvernement est prié d’indiquer également les mesures prises en ce qui concerne les dispositions en matière de congé ou autre pour que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent s’occuper d’autres membres de leur famille.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement que, depuis 2015, les services communautaires et familiaux (services domestiques et de transport pour les membres de la famille, dont les enfants handicapés et les personnes âgées dépendantes) sont devenus fréquents, et qu’un projet de loi sur l’aide sociale est en cours. Il vise à régir la prestation de services sociaux aux catégories vulnérables (enfants, personnes handicapées, jeunes, femmes et filles dans le besoin). La commission prend note également des informations sur les services de protection de l’enfance. Axés sur les enfants et leur famille, ils comprennent d’autres services, notamment une aide économique aux familles, la prestation de soins aux personnes et l’inscription dans les établissements d’enseignement. La commission note en particulier les programmes qui visent les enfants de la rue et leur famille, prévoyant des services pour ces enfants, tandis que leurs parents sont dirigés vers des établissements d’enseignement professionnel et des bureaux de l’emploi, par le biais desquels certains ont trouvé un emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner accès à des services publics ou privés, appropriés et suffisants, de soins aux enfants et d’autres services de soins, dans les zones rurales et urbaines, ou pour améliorer l’accès à ces services. La commission le prie également d’indiquer l’impact de ces mesures et de communiquer des informations sur l’adoption du projet de loi sur l’aide sociale et sur la manière dont la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales et les exigences de la convention ont été prises en compte dans l’élaboration de ce projet de loi. Le gouvernement est aussi prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités, locales ou régionales.
Article 6. Information et éducation. La commission prend note des informations fournies sur les activités du Commissaire à la protection contre la discrimination en ce qui concerne les publications, la formation et la sensibilisation relatives à la protection contre la discrimination. La commission note également que, dans le cadre de la stratégie nationale et de son Plan d’action pour l’égalité de genre 2016-2020, des activités de sensibilisation aux rôles et responsabilités des hommes et des femmes sont en cours. La commission note aussi, à la lecture de la Stratégie nationale 2014-2020 sur l’emploi et les qualifications intitulée «Meilleures qualifications et meilleurs emplois pour tous les hommes et les femmes», que les femmes effectuent 86 pour cent du travail non rémunéré en Albanie, qu’elles assument presque totalement les tâches domestiques (96 pour cent) et que les femmes qui travaillent ont moins de jeunes enfants et des familles moins nombreuses que les femmes qui ne travaillent pas. La commission exprime l’espoir que le gouvernement traitera la question de la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles dans le cadre des activités visant à faire mieux comprendre le principe de la non discrimination et demande au gouvernement de continuer à donner des informations sur les activités éducatives et de sensibilisation à cette fin et sur leur impact.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note que la Stratégie nationale 2014-2020 sur l’emploi et les qualifications «Meilleures qualifications et meilleurs emplois pour tous les hommes et les femmes» prend en compte le fait que les activités non rémunérées des femmes au sein du ménage (y compris la prise en charge d’enfants et de personnes âgées) compromettent le taux d’activité des femmes et, par conséquent, accroissent la nécessité de services d’aide et de la création de conditions donnant aux ménages et aux femmes la possibilité d’améliorer l’équilibre et l’efficacité des activités rémunérées ou non rémunérées dans le ménage. La stratégie part également du principe que les mesures de politique économique et sociale soutenant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale auront des conséquences importantes sur l’emploi des femmes, leur autonomie économique et l’économie de l’Albanie en général. La commission note que l’un des résultats du plan d’action de la Stratégie nationale sur l’emploi et les qualifications est un meilleur accès des femmes à la formation et au marché du travail, au moyen de mesures et d’initiatives destinées à concilier vie professionnelle et vie familiale, y compris dans les zones rurales. La commission prend note également des informations fournies sur les activités d’orientation, de conseil et de formation professionnelle pour les personnes sans emploi issues de groupes désavantagés, y compris pour des personnes ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur l’emploi et les qualifications et son plan d’action, et sur toutes les autres mesures prises pour faciliter l’accès des personnes ayant des responsabilités familiales aux programmes de formation professionnelle et de formation qualifiante.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que l’article 146(1)(c) du Code du travail a été modifié par la loi no 136 afin de protéger les salariés contre le licenciement lorsque la résiliation de leur contrat de travail enfreint les dispositions interdisant la discrimination prévues dans le Code du travail et dans la loi spéciale sur la protection contre la discrimination. La commission note également que l’interdiction de la discrimination en vertu de l’article 9 du Code du travail a été renforcée. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 17(2) de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes dans la société et des articles 107(a) et 146 du Code du travail, y compris sur les décisions administratives ou judiciaires pertinentes concernant le licenciement au motif des responsabilités familiales.
Article 11. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission fait bon accueil aux activités menées par les groupes de travail tripartites mis en place par le ministère du Travail pour réexaminer le Code du travail, en particulier les dispositions portant sur l’égalité entre hommes et femmes, afin de transposer dans la législation les conventions de l’OIT et les directives européennes concernées, et pour recommander des amendements, lesquels ont été approuvés par le Conseil national du travail. La commission note que certains des amendements visent à renforcer l’application de cette convention dans les dispositions du Code du travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités et les résultats de la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre de la convention.
Contrôle de l’application et application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations demandées aux Points III à V du formulaire de rapport.
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