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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bahreïn (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 1994
  4. 1992

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la lutte contre la traite des personnes (2008).
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un certain nombre de mesures ont été prises pour lutter contre la traite des personnes, parmi lesquelles: i) l’organisation de séminaires de formation sur la question de la traite à l’intention des parties prenantes concernées, afin de les aider à identifier les cas de traite des personnes; ii) la création d’un centre d’accueil pour les victimes de la traite, qui dispense des services juridiques et de santé aux victimes; iii) la mise en place d’un service d’accueil téléphonique fournissant une assistance dans différentes langues; iv) le lancement de campagnes de sensibilisation à la traite des personnes, à l’intention du grand public, au moyen de publicités dans les médias et de la distribution de brochures dans lesquelles sont indiqués des numéros d’appel d’urgence. La commission note également qu’un mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes a été créé en 2017 par le comité national de lutte contre la traite. Ce mécanisme a pour but de promouvoir les procédures de lutte contre la traite des personnes, de réglementer le rôle des agences de placement privées et d’instituer des dispositifs pour gérer les cas de traite. Il prévoit que toute plainte concernant la traite de personnes doit être examinée rapidement puis communiquée aux autorités compétentes (ministère de l’Intérieur, ministère public). En général, la procédure prend cinq jours durant lesquels les pouvoirs publics déterminent si une personne est victime de traite ou non. Dans l’affirmative, la seconde étape comprend une période de quarante-cinq jours pour le recueil d’informations et de preuves. Lorsqu’un tribunal décide qu’une personne doit être classée comme victime de la traite, une autre procédure débute pour protéger les droits de la victime, y compris à travers l’octroi de réparations. Prenant note des efforts déployés pour lutter contre la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes, ainsi que sur les résultats obtenus, y compris des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié des services du mécanisme. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les procédures engagées devant les tribunaux dans les cas de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que sur les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en application de l’article 27 de la loi sur la fonction publique (loi no 48 de 2010) un agent de la fonction publique ne peut quitter ses fonctions qu’après acceptation de sa démission. La décision concernant la demande de démission doit être prise dans les trente jours qui suivent la présentation de la demande. A défaut, la démission est considérée comme acceptée. La commission a toutefois observé que, en vertu de la disposition susvisée, la demande de démission pouvait être acceptée ou rejetée, si bien que la relation d’emploi ne prenait pas automatiquement fin à l’expiration du délai de préavis. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une décision relative à une demande de démission ne peut être suspendue que si le fonctionnaire fait l’objet d’une enquête. La commission note également que pour certains emplois, dans lesquels l’acceptation de la démission risque d’interrompre le flux de travail, l’autorité compétente a le droit de différer l’acceptation de la démission pour une période ne pouvant pas dépasser trois mois à partir de la date de soumission de la demande de démission.
2. Liberté des militaires de carrière des forces armées de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender certaines dispositions du décret législatif no 16 de 1977 révisant le service des officiers des forces de défense afin d’assurer que les militaires de carrière des forces armées et les autres catégories de personnel militaire ont le droit de démissionner en temps de paix, moyennant un préavis raisonnable.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 32 de 2002 sur les forces de défense de Bahreïn a été adoptée et remplace le décret législatif no 16 de 1977. Elle note que, aux termes de l’article 60 de cette loi, tout officier a le droit de quitter son emploi après que sa démission a été acceptée. La commission note que ni la loi ni le rapport du gouvernement ne précisent le délai dans lequel la décision de l’autorité doit intervenir. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la procédure régissant la démission des officiers des forces armées, en précisant notamment si la demande de démission peut être refusée et, le cas échéant, sur quelle base.
Article 2, paragraphe 2 c). Travailleur pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’adoption du projet de loi sur les prisons. La commission prend bonne note de l’adoption de la loi no 18 de 2014 sur les prisons. Elle note que, aux termes de l’article 18 de cette loi, les détenus exercent un travail à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de la prison. La commission note également que, selon l’article 26 de la loi, les détenus qui exercent un travail à l’extérieur des locaux de la prison doivent signer volontairement un accord et sont rémunérés sur la base de 20 pour cent de la valeur de ce qu’ils produisent.
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