ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 1991
  5. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) de la convention. Peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail punissant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment les dispositions législatives suivantes, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travail en vertu de la règle 38 du règlement des prisons) peuvent être imposées pour les infractions suivantes:
  • -l’impression, la publication, la vente, la distribution, l’importation, etc., de publications séditieuses ou le fait de tenir des propos séditieux (art. 10 de l’ordonnance sur les crimes et délits, chap. 200);
  • -diverses infractions à l’interdiction d’impression ou de publication (art. 18(i) et 20 de l’ordonnance sur l’enregistrement des journaux locaux, chap. 268; règles 9 et 15 du règlement sur l’enregistrement des agences de presse, chap. 268A; règles 8 et 19 du règlement sur l’enregistrement et la distribution des journaux, chap. 268B; règles 7 et 13 du règlement sur le contrôle des documents imprimés, chap. 268C); et
  • -diverses infractions au règlement concernant les réunions, cortèges et rassemblements publics (art. 17A de l’ordonnance sur l’ordre public, chap. 245).
La commission a observé que, dans ses conclusions finales concernant le rapport périodique de Hong-kong (Chine), le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’application pratique de certaines notions contenues dans l’ordonnance relative à l’ordre public, notamment celles de «trouble de l’ordre public» (comme spécifié dans l’article 17B) ou d’«attroupement illégal» (comme spécifié à l’article 18), qui peuvent favoriser l’imposition de restrictions excessives aux droits civils et politiques. Le comité a également fait part de sa préoccupation quant au nombre croissant d’arrestations de manifestants et de poursuites engagées contre eux.
La commission note que le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que la liberté de la presse, la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont protégées par la loi fondamentale et l’ordonnance de Hong-Kong sur la Charte des droits (chap. 383). Le gouvernement précise à nouveau qu’aucune affaire se rapportant à l’application de la convention n’a été portée devant les tribunaux.
La commission note toutefois que, dans ses observations finales du 3 février 2016, le Comité des Nations Unies contre la torture s’est déclaré préoccupé par les informations concordantes faisant état de détentions massives de personnes lors de manifestations, ainsi que par les restrictions qui seraient apportées aux garanties juridiques applicables aux détenus. Selon les informations fournies par le gouvernement au comité, 511 personnes ont été arrêtées dans le contexte d’un rassemblement qui a suivi une marche annuelle le 1er juillet 2014 (CAT/C/CHN HKG/CO/5, paragr. 12). Le comité s’est également déclaré préoccupé par les informations concordantes faisant état d’un usage excessif du gaz lacrymogène, des matraques et des vaporisateurs contre les manifestants au cours des soixante-dix-neuf jours de manifestations qui se sont déroulées dans le contexte de ce que l’on a appelé le «mouvement des parapluies» ou «mouvement Occupy», en 2014. Il s’est également déclaré préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles la police a usé de violence contre plus de 1 300 personnes, dont environ 500 ont ensuite été hospitalisées (paragr. 14).
La commission note en outre que, le 18 août 2017, une décision de justice a été rendue à l’encontre de trois personnes en lien avec la manifestation collective de 2014 pour incitation de personnes tierces à participer à un rassemblement illégal, ou pour participation à un rassemblement illégal, sur la base de l’article 18 de l’ordonnance sur l’ordre public. En première instance, trois prévenus ont été condamnés respectivement à quatre-vingts heures de services communautaires, cent vingt heures de services communautaires et trois semaines de prison ferme, accompagnées d’un an avec sursis. Suite à l’appel du ministère public pour réexaminer le cas, la cour d’appel a estimé que les condamnations en première instance n’étaient pas suffisantes et ne reflétaient en aucune façon la gravité des infractions. Elle a donc condamné les trois prévenus à des peines allant, selon les cas, de six à huit mois de prison ferme.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire, notamment un travail pénitentiaire obligatoire, aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment une opinion politique ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne également que la protection prévue par la convention ne se limite pas aux activités qui consistent à exprimer ou à manifester des opinions s’éloignant des principes établis. En effet, même lorsque certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, celles-ci bénéficient de la protection prévue par la convention dès lors que les intéressés ne recourent ni n’appellent à la violence. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, en droit comme en pratique, aucune peine comportant une obligation de travail ne peut être prononcée à l’encontre de personnes ayant ou exprimant certaines opinions politiques. Afin de pouvoir s’assurer que les dispositions susmentionnées ne sont pas appliquées aux actes par lesquels des citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur leur application pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer