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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malte (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2006
  2. 2004

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Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). Ayant en outre noté que les fonctionnaires ont le droit de faire appel à la Commission du service public, organe indépendant créé en vertu de l’article 109 de la Constitution de Malte, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer, s’agissant des cas de licenciements pour motifs antisyndicaux, si la Commission du service public avait le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires – y compris la réintégration ainsi que des indemnisations salariales – constituant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur des mesures compensatoires en cas de licenciement de fonctionnaires pour motifs antisyndicaux restent attendues de la Commission du service public et seront communiquées dans un proche avenir. Le gouvernement déclare également qu’une nouvelle notice juridique sur la reconnaissance syndicale, applicable aussi aux employés gouvernementaux, entrera en vigueur avec la clause suivante: «Nul ne peut interférer, intimider, exercer une force quelconque ou causer d’une autre façon, ou menacer de causer, préjudice à un salarié […] au motif qu’il adhère ou tente d’adhérer, ou quitte ou tente de quitter, un syndicat.» Rappelant que, selon l’article 6 de la convention, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat sont couverts par la convention et que la question des mesures compensatoires en cas de licenciement de fonctionnaires pour motifs antisyndicaux est en suspens depuis plus de dix ans, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni de réponse plus substantielle à cet égard. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement d’indiquer si la Commission du service public a le pouvoir d’octroyer de telles mesures compensatoires – y compris la réintégration ainsi que des compensations salariales rétroactives – constituant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale dont sont susceptibles d’être victimes des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. De plus, la commission regrette que le gouvernement n’ait de nouveau fourni aucune information au sujet des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public, et elle le prie par conséquent de nouveau d’indiquer quelles sont les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux de ces deux catégories de travailleurs.
La commission observe en outre que l’EIRA ne prévoit pas de sanctions spécifiques pour des actes de discrimination antisyndicale et que les sanctions générales définies à l’article 45(1) – une amende dont le montant ne peut pas être supérieur à 2 329 euros – s’appliqueraient donc en pareils cas. Considérant que cette amende pourrait ne pas être suffisamment dissuasive, en particulier pour de grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation avec les partenaires sociaux, pour prévoir des sanctions suffisamment dissuasives dans les cas de discrimination antisyndicale, de façon à garantir l’application de la convention.
Articles 2 et 3. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédentes observations, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’EIRA ne contient rien sur ce sujet, les parties se sentant victimes d’actes d’ingérence de la part d’une autre partie pouvant engager une procédure civile devant les tribunaux civils, afin d’obtenir réparation. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission souligne l’importance d’une interdiction expresse des actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs, de leurs agents ou de leurs membres, dans la constitution, le fonctionnement ou l’administration d’autres organisations de ce type. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire une telle interdiction dans la législation et l’accompagner de procédures de recours rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés, de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accorde aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou d’autres jours fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’initiative des représentants des salariés, un amendement à l’article 6 devrait être discuté entre les partenaires sociaux, au sein du Conseil des relations d’emploi à composition tripartite, dans le contexte d’un réexamen de l’EIRA. Accueillant favorablement cette initiative, la commission veut croire qu’elle permettra au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés conformément aux commentaires de la commission. La commission le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Forces armées et police. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2015 contenant divers instruments législatifs (appartenance syndicale des membres des forces de l’ordre), qui modifie l’EIRA en ajoutant un nouvel article 67A, lequel donne aux membres des forces de l’ordre le droit de s’affilier au syndicat enregistré de leur choix. Le syndicat concerné n’a pas le droit de limiter les adhésions à un grade en particulier, et il devrait pouvoir négocier les conditions d’emploi et participer, au nom de ses membres, aux procédures de résolution des différends, que ce soit sur une base de conciliation, de médiation, d’arbitrage ou judiciaire. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 67A de l’EIRA, et en particulier à indiquer si des syndicats ont été constitués dans le cadre de cette disposition et s’ils ont été en mesure de participer à des négociations collectives.
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