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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Aruba

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note que le gouvernement indique que des changements ont été introduits pour inclure spécifiquement des dispositions relatives au travail dans les documents d’appel d’offres publiés par le Département des travaux publics. Le gouvernement explique que, en vertu de la procédure établie, il publie le cahier des charges d’un projet spécifique et que les parties intéressées soumettent leur offre. Suite à cela, une lettre d’attribution du marché est octroyée, lettre à laquelle s’appliquent les instructions uniformes générales (UAV). Le gouvernement mentionne également une copie d’un cahier des charges contenant des dispositions relatives au travail et deux exemples de lettres d’attribution du marché, joints au rapport; ces documents n’ont toutefois pas été reçus. La commission rappelle de nouveau que la convention prescrit que les soumissionnaires soient informés à l’avance, par le biais de clauses de travail standard incluses dans les documents d’appel d’offres, non seulement des dispositions pertinentes de la législation nationale du travail mais également de leur obligation, s’ils sont retenus, de respecter, dans l’exécution des contrats, des salaires et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies localement par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale.
Bien que la commission ait par le passé disposé de peu d’indications sur ce type de clauses qui pourraient être utilisées dans certains contrats (par exemple, la lettre circulaire de 1959 concernant l’industrie du bâtiment), elle n’a jamais été en mesure de vérifier si une clause standard conforme au type de clauses prescrit par l’article 2 de la convention, et rédigée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, figurait effectivement dans une procédure d’appel d’offres, qu’elle concerne des travaux de construction ou la fourniture de biens ou de services. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la prescription fondamentale de la convention qui vise à garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et payés indirectement par des fonds publics bénéficient de salaires et d’autres conditions de travail qui soient au moins aussi favorables que les salaires et les conditions normalement établies pour un travail de même nature, par voie de convention collective ou par d’autres voies, là où le travail est effectué. Le gouvernement est également prié de transmette copie des documents d’appel d’offres standard actuellement utilisés, d’exemples d’invitations à soumissionner et de contrats de concession, ainsi que des instructions de soumission utilisées lors de récentes opérations d’achat, notamment pour le projet «Couloir vert» et le projet «Barcadera» lancés par l’Autorité portuaire d’Aruba, afin que la commission puisse mieux comprendre comment la convention est appliquée en droit et dans la pratique.
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