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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande que le gouvernement précise si l’instruction administrative no 57/1946 concernant une clause de salaires juste, dont le texte avait été joint au rapport du gouvernement de 1970 et qui fait porter effet aux prescriptions de la convention, est toujours en vigueur ou bien si elle a été modifiée ou remplacée par des instruments plus récents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption, en 2007, de la loi sur les marchés publics, loi qui, au demeurant, ne comporte aucune référence aux conditions de travail des travailleurs engagés dans le cadre de l’exécution de contrats publics et ne prévoit pas non plus de clauses de travail telles que celles prescrites par la convention. La commission croit comprendre en outre que le gouvernement étudie actuellement un amendement qui a été proposé à la loi sur les marchés publics en vue d’améliorer la transparence et de faciliter l’exécution des projets dans les meilleurs délais.
La commission souhaite attirer une fois de plus l’attention du gouvernement sur le but essentiel de la convention, qui est de garantir aux travailleurs employés pour l’exécution de marchés publics des salaires et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature, par voie de conventions collectives ou par d’autres procédures dans la région considérée. La convention prévoit que ce but doit être recherché au moyen de l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics. Une telle procédure a pour effet de prescrire l’insertion, dans les contrats, de conditions minimales qui correspondent aux normes établies dans la région. Son but ultime est que les normes régionales les plus élevées, là où il en existe, deviennent d’application générale. Rappelant que l’insertion dans tous les contrats de marchés publics visés par la convention de clauses de travail appropriées ne nécessite pas forcément l’adoption d’une nouvelle législation et peut être imposée simplement au moyen d’instructions ou circulaires administratives, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans autre délai toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention.
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