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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fait savoir que le ministère en charge des questions du travail a nommé de nouveaux membres au sein du Conseil économique et social du travail (LESCO). Ce conseil est désormais constitué de représentants du gouvernement, des employeurs, des travailleurs et d’autres membres nommés en fonction de leur profession. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations lui permettant d’évaluer l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence, la teneur, l’objet et l’issue des consultations tripartites tenues avec les organes tripartites compétents en ce qui concerne l’application de la convention, tels que le LESCO et le Conseil consultatif du travail de Zanzibar, sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment les consultations relatives au réexamen des conventions non ratifiées avec les partenaires sociaux.
Article 4. Support administratif et financement de la formation. Le gouvernement indique qu’il fait tout son possible pour renforcer les capacités des membres nouvellement désignés aux fins des consultations et du fonctionnement efficace du LESCO. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il envisage de recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toute disposition prise pour apporter un soutien administratif aux fins du fonctionnement du LESCO et du Conseil consultatif du travail de Zanzibar et pour financer la formation de leurs membres sur le plan des procédures consultatives requises par la convention.
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