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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposé en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code pénal. La commission a demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 124A du Code pénal qui prévoit que toute personne qui, par la parole ou par l’écrit, ou au moyen de gestes ou d’un mode d’expression visible, ou de toute autre manière, incite ou tente d’inciter à la haine ou au mépris, ou suscite ou tente de susciter un mécontentement à l’égard du gouvernement légalement constitué est punie d’une peine d’emprisonnement à vie ou d’une durée plus courte, éventuellement assortie d’une amende, ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, éventuellement assortie d’une peine d’amende, ou d’une amende. Selon l’article 53 du Code pénal, tant la peine d’emprisonnement à vie que la peine de prison «rigoureuse» impliquent des travaux forcés obligatoires, alors que la peine de prison «simple» n’implique pas l’obligation de travailler.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal ne s’ingère pas dans les relations entre employeur et travailleur et qu’il est appliqué pour imposer des sanctions en cas de violence, d’incitation à la violence ou de participation à la préparation d’actes violents. Se référant au paragraphe 263 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle au gouvernement que la convention vise à garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne sera utilisée dans les circonstances prévues par la convention, lesquelles sont étroitement liées aux libertés publiques et ne sont pas limitées aux relations entre employeur et travailleur. Elle rappelle que la convention n’interdit pas les sanctions comportant du travail obligatoire pour les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou participent à la préparation d’actes violents. Toutefois, les sanctions comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention lorsqu’elles sont appliquées dans le cadre d’une interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, lorsque cette interdiction est imposée par la loi ou par une décision administrative discrétionnaire. A ce propos, la commission observe que, s’agissant de l’incitation au mépris ou au mécontentement à l’égard du gouvernement, l’article 124A du Code pénal est libellé en des termes suffisamment vagues pour se prêter à une application en tant que moyen de sanctionner l’expression d’opinions et, dans la mesure où il est susceptible de s’appliquer par la voie de sanctions impliquant l’obligation de travailler, il relève du champ d’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne peut être infligée pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi, par exemple en limitant clairement la portée de l’article 124A du Code pénal aux seules situations qui se caractérisent par un recours à la violence ou une incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions impliquant du travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur l’application de cet article dans la pratique, y compris sur les poursuites engagées ou les condamnations prononcées, en indiquant les sanctions imposées.
2. Lois sur les technologies de l’information et de la communication. La commission note que l’article 57 de la loi de 2006 sur les technologies de l’information et de la communication incrimine plusieurs formes d’expression en ligne dont, entre autres, la diffamation, les propos ternissant l’image de l’Etat ou d’un individu, et les déclarations heurtant les sentiments religieux. A la suite de la modification de 2013, les délits relevant de ce chapitre sont passibles de sept à quatorze ans d’emprisonnement. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 27 avril 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par l’arrestation d’au moins 35 journalistes, «bloggeurs séculiers» et défenseurs des droits de l’homme en 2016 en application de la loi de 2006 (modifiée en 2013) sur les technologies de l’information et de la communication, qui est de facto une loi sur le blasphème qui limite la liberté d’opinion et d’expression en utilisant une terminologie vague et trop large qui incrimine la publication d’informations en ligne qui «heurtent le sentiment religieux» et l’information portant préjudice à «l’image de l’Etat» et prévoit des peines de sept à quatorze ans de prison (CCPR/C/BGD/CO/1, paragr. 27). La commission note en outre que, conformément à l’article 46(3) de la loi sur les prisons de 1894, un détenu qui enfreint le règlement de la prison peut être sanctionné par une peine de travaux forcés d’une durée n’excédant pas sept jours, même s’il n’a pas initialement été pénalement condamné à une peine de réclusion rigoureuse qui comporte du travail obligatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine comportant du travail obligatoire n’est imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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