ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Estonie (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2017
  2. 2014
  3. 2010
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Tenue de registres. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale que l’article 31 de la loi sur la fiscalité dispose que l’«entité assurant le prélèvement» est tenue de prélever la somme correspondant aux impôts et d’en assurer le versement et que, dans le contexte d’une relation d’emploi, l’«entité assurant le prélèvement» est l’employeur, si bien que celui-ci est toujours en mesure de conserver la trace de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. Rappelant que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’employeur est tenu de conserver un registre contenant ces informations pour les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie et si de tels registres sont tenus à la disposition de l’inspection du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer