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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bahamas (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1976 sur la marine marchande (art. 129(b) et (c); 131(a) et (b) et 135), aux termes desquelles divers manquements à la discipline du travail sont passibles d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons, une obligation de travailler) et prévoyant le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci s’est engagé à informer les parties prenantes, notamment les représentants des armateurs et des gens de mer, des dispositions de la loi sur la marine marchande qui exigent une modification en vue d’assurer pleinement l’application de la convention. En outre, la commission note que, aux termes des articles 129(b) et (c) et 131(a) et (b) de la loi sur la marine marchande (chap. 268) de 2006, des peines de prison sont encore infligées pour manquements à la discipline, tels que la désobéissance à un ordre légal, la désertion et l’absence sans autorisation. Elle prend note également de l’adoption du règlement de 2012 sur la marine marchande, qui porte modification de la première annexe de la loi sur la marine marchande (chap. 268). La commission observe, cependant, que le règlement de 2012 ne comporte aucune disposition au sujet des mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles 129(b) et (c) et 131(a) et (b) de la loi sur la marine marchande (chap. 268) de 2006 ont été modifiés. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement d’indiquer les nouvelles dispositions applicables aux gens de mer pour manquement à la discipline.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Depuis de nombreuses années, la commission a noté que l’article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles dans sa teneur modifiée prévoit que le ministre peut soumettre pour règlement au tribunal un différend dans les services non essentiels, s’il estime que l’intérêt public l’exige. Le recours à la grève dans cette situation est interdit, et toute violation de cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler comme expliqué ci-dessus) conformément aux articles 74(3) et 77(2)(a) de la même loi. La commission a également noté la non-conformité avec la convention de l’article 76(1) en vertu duquel les cas de grève qui, de l’avis du ministre, portent atteinte ou représentent une menace pour l’intérêt public peuvent également être portés devant la justice, la poursuite d’une telle grève étant passible d’une peine d’emprisonnement conformément à l’article 76(2)(b).
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que plusieurs articles de la loi sur les relations professionnelles ont été modifiés en 2012. La commission observe, cependant, que les articles 73, 74(3), 77(2)(a), 76(1) et 76(2)(b) en question n’ont pas encore été modifiés. La commission prend note également de la référence du gouvernement à la décision de la Cour suprême du 3 octobre 2014, qui a notamment porté sur l’interprétation et l’application des articles 72, 76, 77 et 83 de la loi sur les relations professionnelles. En outre, elle note, selon l’indication du gouvernement, que cette décision reflète l’approche typique adoptée par les employeurs dans de tels cas, laquelle consiste à rechercher une injonction restreignant le recours à une grève illégale et non l’imposition des peines prévues aux articles 74(3), 76(2)(b) ou 77(2)(a) de la loi sur les relations professionnelles. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il examinera ultérieurement les dispositions de la loi nationale en vue d’assurer la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations professionnelles soient modifiées, de manière à ce que les personnes qui organisent ou qui participent à une grève pacifique ne soient pas passibles d’une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler.
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