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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Vanuatu (Ratification: 2006)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission observe que plusieurs dispositions législatives soulèvent des questions de compatibilité avec la convention:
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note que, bien que la loi sur les syndicats (TUA) offre une certaine protection contre la discrimination antisyndicale et qu’elle sanctionne les conditions d’emploi imposant ou interdisant l’appartenance à un syndicat, ainsi que les moyens illégaux d’interférer dans une décision d’adhérer à un syndicat (art. 52 et 53 de la TUA), la législation ne protège pas les travailleurs contre des actes visant à provoquer leur licenciement ou à leur porter préjudice d’une autre manière (par exemple au moyen d’un transfert, d’une délocalisation, d’une rétrogradation, d’un retrait de prestations ou d’autres restrictions) pour un motif d’appartenance à un syndicat ou de participation à des activités syndicales. De même, la commission considère que la protection contre l’ingérence devrait être complétée, en particulier pour couvrir des actes visant à placer les organisations syndicales sous le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autres. Notant que les sanctions prévues par la TUA ne s’appliquent que pour certains actes d’ingérence dans la décision d’adhérer à un syndicat, et en l’absence de plus amples informations sur le mécanisme national permettant de faire respecter le droit d’organisation, la commission souligne que la législation devrait prévoir des procédures efficaces et des sanctions dissuasives pour empêcher tous les actes de discrimination antisyndicale et rétablir la situation en pareil cas, et pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre toute ingérence mutuelle.
Article 4. Négociation collective. La commission observe que la législation ne contient pas de dispositions relatives à la négociation collective dans les secteurs public ou privé. Elle souligne qu’il est important que la législation reconnaisse le principe de la négociation collective libre et volontaire et contienne des mesures pour promouvoir la possibilité d’y avoir recours. La commission rappelle que ce principe ne s’applique pas seulement aux organisations de premier niveau mais aussi aux fédérations et confédérations. Elle rappelle également que, si les mesures de promotion de la négociation collective peuvent inclure la conciliation, la médiation et l’arbitrage volontaire, l’arbitrage obligatoire n’est admissible que: i) vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention); ii) dans les services essentiels au strict sens du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de tout ou partie de la population; et iii) en cas de crise nationale aiguë. La commission souligne la nécessité de promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs et, à cette fin, d’adopter toutes les mesures nécessaires pour réglementer et promouvoir la négociation collective dans le pays.
Articles 5 et 6. Champ d’application de la convention. La commission note que le service pénitentiaire est exclu de l’application de la TUA (art. 55) et se voit donc indûment privé des garanties prévues par la convention.
Projet de loi sur les relations de travail (ERB). La commission accueille favorablement le fait que le projet d’ERB contienne certaines dispositions pour la réglementation de la négociation collective et pour donner effet au principe de la négociation de bonne foi. Elle note cependant que ce projet autorise un arbitrage obligatoire dans des situations autres que celles énumérées dans les paragraphes précédents.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, en tenant compte des commentaires ci-dessus, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, ainsi que sur les pratiques nationales donnant effet aux obligations de protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et les ingérences et de promouvoir la négociation collective, et de communiquer un texte de la nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée. La commission exprime l’espoir qu’elle sera en mesure de constater des progrès dans un proche avenir.
Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
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