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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Gambie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C111

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2011. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission a précédemment relevé que les dispositions de la Constitution qui ont trait à la discrimination ne font aucunement référence à l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession et ne se rapportent qu’au traitement discriminatoire qui est le fait d’un fonctionnaire (art. 33(3)). Elle avait également noté que la loi de 2007 sur le travail ne définit ni n’interdit la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention, sauf en cas de licenciement et de mesure disciplinaire (art. 83(2)). La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande portant sur la nécessité de modifier la législation. Elle rappelle une fois encore que, bien que des dispositions constitutionnelles de caractère général sur la non-discrimination soient importantes, elles ne sont en général pas suffisantes pour aborder des problèmes spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’une législation antidiscrimination complète est en général nécessaire pour assurer l’application effective de la convention et que, au minimum, une telle législation doit couvrir chacun des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), dans tous les domaines de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue d’instaurer une protection légale contre la discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi et de la profession fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie également le gouvernement de prévoir dans la législation des sanctions dissuasives et des voies de recours appropriées en cas de discrimination. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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