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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Rwanda (Ratification: 1981)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Travailleurs exclus. Fonction publique. S’agissant de la protection des fonctionnaires, la commission note que le gouvernement affirme que les fonctionnaires sont protégés contre toute forme de discrimination et se réfère à cet égard à la Constitution qui interdit «toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou la croyance, l’opinion, la fortune, la différence de culture ou de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale» ou toute autre forme de discrimination et prévoit que toute discrimination est punie par la loi (art. 11). Le gouvernement réitère les informations précédemment fournies concernant les mesures prises par la Commission de la fonction publique (CFP) en matière de sensibilisation et de prévention de la discrimination et précise qu’aucun des 321 recours traités par la CFP de 2010 à 2014 en matière de recrutement et d’emploi n’impliquait de discrimination. Tout en reconnaissant l’importance des dispositions constitutionnelles interdisant la discrimination, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière, dans la pratique, les fonctionnaires qui seraient victimes de discrimination dans l’emploi et la profession peuvent faire valoir leur droit à la non-discrimination sur le fondement de ces dispositions, en indiquant la procédure applicable et en précisant si elle a déjà été utilisée. Prière de continuer à fournir des informations sur les procédures spéciales de recours contre les actes de discrimination devant la CFP (nombre de recours, motifs de discrimination invoqués, issue des cas, réparations accordées, sanctions imposées, etc.).
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre garçons et filles. Accès à l’éducation et à la formation. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement en matière d’égalité d’accès à l’éducation et à la formation. Elle relève en particulier les diverses mesures et initiatives prises pour promouvoir la formation des filles et des femmes dans des filières menant à des emplois dans les secteurs scientifiques et techniques traditionnellement occupés par les garçons et les hommes, permettant de lutter efficacement contre la ségrégation professionnelle horizontale (par secteur) et verticale (par niveau d’emploi) entre hommes et femmes. La commission note également les résultats positifs en matière de scolarisation des enfants de familles pauvres, en particulier des filles, grâce aux neuf années de scolarité gratuite et les mesures prises pour construire des installations sanitaires appropriées dans les écoles pour éviter retards, absentéisme et abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour encourager l’accès des filles à l’éducation et pour diversifier et accroître l’offre de formation pour les filles et les garçons.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note l’adoption de la loi no 32/2016 du 28 août 2016 régissant les personnes et la famille, qui abroge et remplace le Code civil, y compris les dispositions qui avaient un impact négatif sur l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi, et en particulier l’article 206 du Code civil («le mari est le chef de la communauté conjugale»). La nouvelle loi prévoit en effet que «les époux ont les mêmes droits et les mêmes devoirs» (art. 206) et qu’ils assurent ensemble la direction du ménage (art. 209); et l’article 55 précise que le domicile conjugal est choisi d’un commun accord par les époux, alors qu’auparavant la femme mariée avait le domicile légal de son mari. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mécanismes institutionnels ayant des compétences en matière d’égalité entre hommes et femmes, notamment l’Observatoire du genre et des points focaux genre dans les ministères et les institutions. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’élaboration et à l’adoption d’un plan stratégique pour l’emploi des femmes mais ne fournit pas d’information sur sa mise en œuvre ni sur son impact. S’agissant plus particulièrement du secteur agricole, la commission note qu’au niveau national, d’après les données de 2012 fournies par le gouvernement dans son rapport, environ 70 pour cent des femmes qui travaillent sont des travailleuses indépendantes dans l’agriculture (contre environ 55 pour cent des hommes). Elle note également qu’une stratégie de genre dans l’agriculture a été adoptée en 2010 afin de contribuer à réduire la pauvreté et promouvoir le développement durable en facilitant la création d’emplois et l’autonomisation économique des femmes, et qu’une analyse de genre a été réalisée dans le secteur agricole pour identifier les difficultés et les lacunes dans tous les programmes agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives et actions touchant spécifiquement l’égalité dans l’emploi et la profession entreprises par les organismes chargés des questions de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du plan stratégique pour l’emploi des femmes et de la stratégie de genre dans l’agriculture en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment en termes de création d’emplois durables et générateurs de revenus pour les femmes et les hommes.
Mesures destinées à promouvoir l’accès égal des Batwas à l’enseignement, à la formation et à l’emploi. La commission note que le gouvernement rappelle que le concept d’ethnicité n’est pas pertinent dans le contexte rwandais mais précise à nouveau qu’il reconnaît la situation particulière de certaines populations vulnérables désignées par l’expression «groupes historiquement marginalisés», en faveur desquelles sont prises des mesures en matière de logement, de santé, d’enseignement et d’emploi destinées à améliorer leurs conditions de vie et à les intégrer dans la société rwandaise à tous les niveaux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une politique de travaux publics a permis de donner du travail à plus de 104 000 foyers (au 30 juin 2014). Depuis 2008, des projets générateurs de revenus ont été mis en œuvre en faveur des groupes marginalisés et vulnérables dans l’agriculture, l’élevage et la poterie. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la grande pauvreté à laquelle les «groupes historiquement marginalisés» sont confrontées et améliorer leurs conditions de vie, la commission prie le gouvernement:
  • i) de développer davantage d’initiatives et d’actions visant à prévenir et à lutter contre la stigmatisation et les stéréotypes dont ces groupes, y compris les Batwas, sont victimes;
  • ii) d’encourager et de permettre leur insertion sur le marché du travail sur un pied d’égalité avec les autres composantes de la population rwandaise, notamment en améliorant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle;
  • iii) de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux Batwas d’accéder aux terres et aux ressources qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles.
Article 3 d). Ségrégation professionnelle verticale entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission rappelle que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes dans les six catégories supérieures de la fonction publique et sont majoritaires dans les services généraux. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre de la politique nationale de genre ou dans tout autre contexte, pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes et l’accès des femmes aux postes des catégories supérieures de la fonction publique, en particulier aux postes de direction et ayant des perspectives de carrière.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer et développer la collecte de données statistiques ventilées par sexe dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi.
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