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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Viet Nam (Ratification: 1997)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note que l’article 8(1) du Code du travail récemment modifié (loi no 10/2012/QH13 du 18 juin 2012) élargit la palette des motifs de discrimination interdits. Plus particulièrement, s’agissant des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, le nouveau Code du travail ajoute la «couleur» aux motifs précédemment interdits, à savoir le genre, la race, la classe sociale, la croyance ou la religion.
En ce qui concerne les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, la commission se félicite que le nouveau Code du travail inclut la «situation matrimoniale», le «statut VIH», le «handicap» et «la constitution d’un syndicat, l’adhésion à un syndicat ou la participation à des activités syndicales». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’interdiction des motifs de discrimination élargis visés à l’article 8(1) du Code du travail modifié, y compris toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à ces dispositions, ainsi que les responsables publics chargés de l’application des lois, et sur toutes plaintes administratives ou judiciaires soumises aux autorités compétentes à cet égard.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale. La commission rappelle au gouvernement qu’elle l’avait précédemment prié d’indiquer les mesures pratiques prises pour veiller à l’application de la convention dans le domaine de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur l’opinion politique, l’ascendance nationale ou la couleur. A cet égard, la commission note que l’article 8(1) du Code du travail de 2012 prend à présent en considération la couleur comme motif de discrimination interdit, mais ne tient toujours pas compte de l’opinion politique et de l’ascendance nationale. A cet égard, si la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 95/2013/ND-CP du 22 août 2013 prévoit des sanctions en cas d’infractions administratives fondées sur la discrimination telles que prévues à l’article 8(1) du Code du travail, elle souligne que ce décret ne s’applique pas aux motifs de l’opinion politique et de l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret no 95/2013/ND-CP de 2013 en ce qui concerne les actes de discrimination fondés sur la couleur, ainsi que toutes autres mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de couleur. La commission prie, une fois encore, le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises pour garantir la pleine application de la convention en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement sans distinction d’opinion politique et d’ascendance nationale ventilées par type de discrimination allégué.
Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de donner des précisions sur les mesures législatives interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs religieux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 24 de la Constitution et l’article 8(1) du Code du travail de 2012 tiennent compte de la religion comme motif interdit de discrimination. Le gouvernement ajoute que le décret no 95/2013/ND-CP, du 22 août 2013, prévoit des sanctions en cas de discrimination fondée sur la religion, et le décret no 92/2012/ND-CP, du 8 novembre 2012, fournit des précisions en ce qui concerne l’exécution de l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11 du 29 juin 2004, qui interdit la discrimination pour des motifs religieux. La commission note toutefois que l’article 6(1)(a) du décret no 92/2012/ND-CP prévoit que, si l’organisation souhaite obtenir son enregistrement, les activités d’une organisation religieuse ne doivent pas enfreindre les articles 8(2) et 15 de l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11. L’article 8(2) de l’ordonnance interdit d’enfreindre le droit de croyance et de liberté religieuse en infraction à la législation et aux politiques publiques, et l’article 15 prévoit que les activités religieuses seront interrompues si elles portent atteinte à l’unité de la population et aux traditions culturelles nationales. A cet égard, la commission rappelle que la directive no 01/2005/CT-TTg adoptée par le Premier ministre le 4 février 2005, sur le protestantisme et interdit toutes tentatives d’inciter des gens à suivre ou à abandonner une religion. La commission note que les trois lois peuvent conduire à des scénarios dans lesquels un travailleur, ayant une croyance religieuse non reconnue par le gouvernement, peut devoir faire face à de la discrimination dans l’emploi et la profession de la part de son employeur. A cet égard, la commission rappelle que la convention protège l’expression et la manifestation de la religion, et que des mesures appropriées doivent être adoptées pour supprimer toutes les formes d’intolérance (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 798). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11, de la directive no 01/2005/CT-TTg, et du décret no 92/2012/ND-CP, y compris les informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs ou les employeurs qui ont des opinions religieuses non reconnues ne fassent pas l’objet de discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que le Code du travail inclut la «classe sociale» comme motif de discrimination qui peut avoir une signification plus étroite que le motif «origine sociale» qui figure à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, la commission rappelle que la discrimination et l’absence d’égalité de chances en raison de l’origine sociale renvoient à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 802). La commission prie le gouvernement de préciser comment il interprète l’expression «classe sociale» et si, selon lui, ce terme est conforme au terme «origine sociale», tel que prévu dans la convention.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 8(2) du Code du travail de 2012 interdit expressément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. L’article 37 du Code du travail prévoit en outre que tout travailleur a le droit de mettre fin unilatéralement à un contrat pour des motifs fondés sur le harcèlement sexuel, et que les articles 182 et 183 interdisent spécifiquement le harcèlement sexuel à l’égard des travailleurs domestiques. Pourtant, la commission note également que le Code du travail modifié ne comporte toujours pas de définition du harcèlement sexuel. A cet égard toutefois, la commission note qu’un Code de conduite sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été élaboré en mai 2015 par le Comité tripartite des relations professionnelles, avec l’appui du BIT, lequel code définit à la fois le harcèlement sexuel sous forme de chantage (quid pro quo) et le harcèlement dû à l’hostilité de l’environnement, ainsi que le terme «lieu de travail». La commission note également que le Code de conduite s’applique à toutes les entreprises du secteur public et du secteur privé, quelle que soit leur taille, et vise à aider les employeurs et les travailleurs à élaborer leurs propres politiques et règlements en matière de harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 04/2005/ND-CP du 11 janvier 2005 prévoit des orientations pour la mise en application des dispositions relatives au harcèlement sexuel du précédent Code du travail, qui définissent les droits et les obligations du plaignant et de la personne accusée, la juridiction compétente, les procédures et la mise en application des décisions de recours. Elle note toutefois qu’un décret équivalent donnant une interprétation équivalente du Code du travail révisé n’a pas été soumis par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et le contrôle de l’application des articles 8(2), 37, 182 et 183 du Code du travail de 2012, y compris toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à ces dispositions de même que les responsables publics chargés de l’application des lois, ainsi que toutes plaintes administratives ou judiciaires dont les autorités compétentes auraient été saisies à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’application du Code de conduite sur le harcèlement sexuel au travail par les travailleurs et les employeurs des secteurs public et privé, ainsi que des informations sur les progrès accomplis en la matière.
Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de faire le nécessaire pour que les mesures de protection restreignant l’emploi des femmes soient limitées à la protection de la maternité. La commission prend note des dispositions mentionnées par le gouvernement en ce qui concerne la protection de la maternité, mais également de l’article 160 du Code du travail de 2012, qui interdit l’emploi de femmes à des travaux pouvant porter atteinte aux fonctions parentales, tels que spécifiés dans la liste des travaux établie par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MLISA) comme par exemple les travaux nécessitant une immersion régulière dans l’eau et une activité minière régulière en sous sol. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la circulaire no 26/2013/TT-BLDTBXH du 18 octobre 2013 du MLISA, énumère 77 catégories d’emplois interdits aux femmes. A cet égard, la commission répète que les mesures visant à protéger les femmes ne devraient concerner que la protection de la maternité, dans la mesure où les dispositions qui visent généralement à protéger les femmes en raison de leur sexe ou de leur genre sont souvent fondées sur une vision stéréotypée de leurs aptitudes, capacités et rôle approprié dans la société et sont par conséquent contraires à la convention puisqu’elles constituent des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission tient à souligner de nouveau que les dispositions concernant la protection des personnes travaillant à des postes susceptibles de nuire à leur santé ou dangereux devraient viser à protéger la santé et la sécurité tant des femmes que des hommes au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 160 du Code du travail de 2012, y compris une liste des professions interdites au titre de l’article 160(2) et (3), outre les professions désignées au titre de la circulaire no 26/2013/TT-BLDTBXH de 2013. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour que les futures révisions de la circulaire susvisée limitent ses restrictions aux femmes qui sont enceintes ou qui allaitent.
Articles 3 et 5. Interdiction des pratiques de recrutement discriminatoires fondées sur le sexe, et mesures spéciales. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les pratiques discriminatoires à l’embauche, consistant à donner la préférence aux hommes qui postulent et à décourager les femmes en prévoyant des dispositions interdisant tout mariage et toute grossesse durant une certaine période suivant le recrutement. A cet égard, la commission prend note des articles 8(1), 153 et 154 du Code du travail de 2012, qui interdisent la discrimination fondée sur le genre et qui demandent que le gouvernement et les employeurs créent des débouchés d’emploi pour les femmes et promeuvent l’égalité entre les sexes en matière de recrutement. Elle prend également note du décret no 85/2015/ND-CP du 1er octobre 2015, qui contient des dispositions détaillées pour l’application de ces articles ainsi que des dispositions visant à améliorer les conditions de travail et les services de santé à la disposition des femmes au travail. La commission salue tout particulièrement les mesures spéciales définies à l’article 5(1)(b) du décret, selon lesquelles il appartient à l’Etat de veiller à l’égalité de droits entre les travailleurs hommes et femmes, en termes de recrutement, par l’adoption de politiques accordant un traitement préférentiel ainsi que des systèmes de réduction fiscale. L’article 5(2)(a) prévoit que l’Etat est tenu d’encourager les employeurs à «donner la priorité aux femmes dans le cadre du recrutement ou de la nomination à un emploi si celui-ci convient à la fois aux hommes et aux femmes et si la candidate est dûment qualifiée». La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 25(2) du décret no 95/2013/ND-CP du 22 août 2013 fixe une amende de 5 millions à 10 millions de dong vietnamiens (VND) pour tout acte de discrimination fondée, notamment, sur le sexe ou la situation matrimoniale, et l’article 18 du même décret prévoit des sanctions en cas d’infraction aux dispositions visant les travailleuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et le contrôle de l’application des articles 8(1), 153 et 154 du Code du travail de 2012, complétés par le décret no 85/2015/ND-CP de 2015, y compris toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à ces dispositions, ainsi que les responsables publics de l’application des lois. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur l’application des articles 18 et 25(2) du décret no 95/2013/ND-CP de 2013, ainsi que sur toutes plaintes administratives ou judiciaires dont les autorités compétentes auraient été saisies à cet égard.
Article 4. Mesures prises contre des personnes qui sont légitimement soupçonnées de se livrer, ou qui se livrent, à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait noté que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation en vertu de l’article 36 du Code pénal avaient le droit de faire appel de cette décision d’interdiction dans un délai de quinze jours après la date de la condamnation et que les tribunaux avaient rendu différentes décisions interdisant à des personnes d’occuper certains postes, de pratiquer certaines professions ou d’exercer certains emplois. La commission rappelle l’indication précédente du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, des interdictions peuvent être imposées lorsqu’un tribunal juge que la poursuite du travail par la personne ayant fait l’objet d’une condamnation est susceptible de mettre en danger la société, ce qui pourrait être le cas dans environ 100 actes incriminés par le Code pénal, tels que des actes portant atteinte à la vie, la santé, la dignité d’une personne, des actes portant atteinte à la liberté des citoyens, des crimes liés à la drogue, des actes portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité, ou encore des actes qui interfèrent avec la justice. La commission prend note de la réponse brève du gouvernement qui renvoie la commission à des statistiques agrégées sur le nombre d’affaires judiciaires se rapportant à différents types de conflits du travail. La commission note, toutefois, que ces informations ne répondent pas à sa demande précédente. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir toute information relative à des jugements rendus interdisant à des personnes d’occuper certains postes, de pratiquer certaines professions ou d’effectuer certaines tâches, aux infractions dans le cadre desquelles ces interdictions ont été imposées, ainsi qu’au nombre et à la nature des recours effectués et de leur issue.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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