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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Sainte-Lucie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C154

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2009. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 de la convention. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs dans les services de protection, qui englobent les services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire, ont exercé leur droit de négocier. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle en dehors de ces travailleurs, la convention s’applique à tous les travailleurs en général. A cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs dans les services de lutte contre les incendies et au personnel pénitentiaire et prie, en conséquence, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la pratique existante en relation avec les travailleurs des services d’incendie et des agents pénitentiaires et d’assurer qu’ils jouissent officiellement des droits à la négociation collective, tels que garantis par la convention.
Article 6. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le cadre des mécanismes de conciliation et d’arbitrage aux fins de négociation collective porte sur: i) des services de conciliation assurés par le Département du travail; ii) des services de médiation assurés par le ministre du Travail; iii) des services d’arbitrage assurés par les tribunaux ad hoc désignés en application de la loi sur l’enregistrement; et iv) le statut et la reconnaissance des syndicats et les organisations des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur d’éventuelles règles internes ou règlements relatifs aux trois composantes de la conciliation et de l’arbitrage aux fins de négociation collective.
Article 7. Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas de mesures pour encourager le développement de la négociation collective, la commission invite le gouvernement à envisager d’entreprendre des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le but de parvenir à un accord sur les mesures (y compris notamment des circulaires, des séminaires, des publications et des incitations) visant à encourager et à promouvoir le développement de la négociation collective.
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