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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Cuba

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (Ratification: 1982)
Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (Ratification: 2008)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité, santé des travailleurs et milieu de travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Coalition syndicale indépendante de Cuba (CSIC) qui portent sur l’absence de consultation dans l’application de la convention no 155, et de la fiabilité insuffisante des statistiques sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
La commission note que le Code du travail, adopté en vertu de la loi no 116 du 20 décembre 2013, et le règlement du Code du travail, adopté en vertu du décret no 326 du 12 juin 2014, donnent effet à la plupart des dispositions des conventions à l’examen. La commission note aussi que les textes mentionnés abrogent plusieurs textes législatifs qu’elle avait examinés précédemment dans le cadre de la supervision de l’application de ces conventions, notamment la loi no 13 du 29 décembre 1977 sur la protection et l’hygiène du travail et les résolutions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale no 39 de 2007 et nos 50 et 51 de 2008. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses rapports, selon laquelle il a été tenu compte, dans l’adoption des textes susmentionnés, des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, comme le dispose l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 187.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations quant à l’obligation de considérer périodiquement quelles mesures pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail, et sur les résultats des consultations tenues à ce sujet avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.

Politique nationale

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 155, et article 3, paragraphe 3, de la convention no 187. La commission note que les articles 126 à 144 du Code du travail établissent les bases de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, et que les articles 148 à 155 du Code du travail complètent ces dispositions par des normes plus spécifiques sur les incidents et accidents du travail (enquêtes, enregistrement et information); sur les droits et les devoirs des parties; et sur les règlements de sécurité et de santé au travail.

Système national

Article 4, paragraphe 3 a) et b), de la convention no 187. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: a) la création et le fonctionnement d’un organe ou d’organes consultatifs tripartites nationaux pour traiter les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail; et b) la prestation de services d’information et de services consultatifs en matière de sécurité et de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187. Services de santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, le système national de santé comporte un institut de la santé des travailleurs qui est spécialisé dans les questions médicales relevant de ce domaine.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Microentreprises, petites et moyennes entreprises et économie informelle. La commission note que le gouvernement indique qu’à Cuba il n’y a pas d’économie informelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de soutien existants ou envisagés pour améliorer progressivement les conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. La commission rappelle l’importance d’assurer la mise en œuvre des programmes nationaux de sécurité et de santé au travail, leur suivi et leur réexamen ultérieur, en consultation avec les partenaires sociaux, d’évaluer leurs résultats et d’employer une méthodologie basée sur des cibles claires et des indicateurs de progrès (voir étude d’ensemble sur certains instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, paragr. 147 à 153). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’application des indicateurs utilisés pour évaluer le Programme national de sécurité et de santé au travail, et sur ses nouveaux objectifs, cibles et indicateurs de progrès.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que l’article 149 du règlement du Code du travail limite la collaboration entre les employeurs aux enquêtes sur les accidents du travail, alors que l’article 17 de la convention dispose que les employeurs doivent collaborer en vue d’appliquer toutes les mesures prévues dans la convention. La commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour donner effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de l’article 17.
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