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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République dominicaine (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004
  2. 1990

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du cadre législatif et institutionnel mis en place pour lutter contre la traite des personnes. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les trois axes stratégiques du Plan national d’action contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (prévention, poursuite et sanction des auteurs, et protection des victimes). La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur le renforcement des capacités des organes chargés de faire appliquer la loi no 137/03 du 7 août 2003 sur le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, et sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, pendant la période couverte par le plan (2009-2014), les institutions membres de la Commission interinstitutionnelle de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (CITIM) ont mis en œuvre des mesures correspondant aux différents axes du plan, selon leurs compétences et les ressources disponibles. Parmi les informations à caractère général qu’il a fournies, le gouvernement se réfère aux programmes de sensibilisation et de formation axés sur les fonctionnaires, à une campagne de prévention contre la traite à l’intention d’adultes et à un manuel de prise en charge à l’intention des agents consulaires. En ce qui concerne les poursuites, le gouvernement indique qu’a été créé le Bureau spécialisé du procureur de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, lequel mène une stratégie d’action pour mener les enquêtes et réunir les documents concernant les cas de traite. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre du plan, des institutions ont créé des groupes de travail pour mieux s’occuper de ces questions. Le gouvernement souligne que des déficiences ont été constatées pendant la période de mise en œuvre du plan: manque de suivi et de supervision au cours de son exécution; ambiguïtés dans la répartition des rôles et des responsabilités; et absence d’affectation budgétaire pour mener à bien les activités. Le gouvernement indique qu’est en cours la coordination d’un nouveau plan d’action qui sera réalisé par le biais de consultations et de conseils des institutions gouvernementales compétentes, des organisations de la société civile et d’organismes internationaux. L’élaboration d’un nouveau plan national d’action devrait permettre de surmonter les lacunes du plan précédent. Selon les informations disponibles dans le rapport sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants en 2016, le bureau spécialisé du procureur a mené à bien 27 enquêtes sur des cas de traite des personnes. Dix neuf cas ont fait l’objet de poursuites qui ont donné lieu à l’inculpation de 40 personnes. Huit condamnations pour traite des personnes et exploitation sexuelle et commerciale ont été prononcées.
La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que soit adopté dans les meilleurs délais le nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et pour que la Commission interinstitutionnelle de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (CITIM) dispose des ressources nécessaires pour promouvoir et accompagner ce processus et pour remplir sa fonction d’entité chargée de coordonner les mesures destinées à prévenir le délit de traite et à enquêter à ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités menées dans ce domaine par la CITIM et les institutions qui la composent. Rappelant que la loi no 137/03 dispose que l’Etat a la responsabilité de fournir aux victimes de traite une aide juridique, physique, psychologique et sociale et des soins médicaux, et d’assurer leur accès à l’éducation, à la formation et aux possibilités d’emploi (art. 9, 10 et 11), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer cette protection. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes ouvertes par le Bureau spécialisé du procureur de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, conjointement avec la police, et sur les cas ayant fait l’objet de poursuites et les condamnations prononcées. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de transmettre les rapports annuels publiés par la CITIM et le ministère des Relations extérieures sur les actions menées contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants haïtiens ou travailleurs d’origine haïtienne à l’imposition de travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la situation des travailleurs haïtiens qui continuaient à entrer et à résider en République dominicaine sans papiers, ce qui renforçait la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvaient. La commission avait pris note également de l’adoption du Plan national pour la régularisation des étrangers et de la volonté qui avait été exprimée de régler la situation des Dominicains d’origine haïtienne au moyen de la loi no 169-14 du 23 mai 2014. A ce sujet, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation des travailleurs haïtiens, de manière à s’assurer que ceux-ci ne se retrouvent pas dans des situations d’exploitation au travail relevant du travail forcé, c’est-à-dire des situations dans lesquelles ils sont contraints de réaliser un travail sous la menace et sans y avoir consenti.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément au Principe IV du Code du travail, les dispositions légales qui s’appliquent aux travailleurs dominicains s’appliquent également aux travailleurs migrants. Le Plan national pour la régularisation des étrangers a permis de régulariser, au 1er décembre 2016, quelque 249 900 étrangers. La Trésorerie de la sécurité sociale a adapté son système afin que les employeurs puissent inscrire dans le système de sécurité sociale les travailleurs étrangers qui ont reçu les documents nécessaires dans le cadre du plan de régularisation. Le ministère du Travail a également élaboré un système électronique d’enregistrement des contrats de travail qui couvre les travailleurs dominicains et les travailleurs étrangers. Le gouvernement signale que ce système permet au ministère de recueillir les informations contenues dans les contrats et de faciliter la formalisation des contrats en veillant à ce qu’ils soient établis par écrit. De plus, l’inspection du travail effectue des visites régulières ou préventives, l’accent étant mis, au moyen de visites ciblées, sur des secteurs dans lesquels la main-d’œuvre étrangère est plus nombreuse, par exemple l’industrie sucrière, la construction et les plantations.
La commission prend dûment note de cette information et encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour renforcer la protection des travailleurs haïtiens afin qu’ils ne se trouvent pas dans des situations de vulnérabilité qui les exposent au travail forcé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les faits constatés pendant les visites menées à bien par l’inspection du travail, dans les secteurs où la main-d’œuvre étrangère est plus nombreuse, et sur l’application du Plan national pour la régularisation des étrangers, en joignant des informations statistiques sur le nombre de travailleurs d’origine haïtienne, migrants ou non, dont la situation a été régularisée.
Article 25. Incrimination et sanction du travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des préoccupations exprimées conjointement par plusieurs centrales syndicales au sujet du cadre législatif de lutte contre le travail forcé. Ces centrales syndicales estimaient qu’il était incomplet, étant donné que ni le Code pénal ni le Code du travail ne définissent le «travail forcé». A ce sujet, le gouvernement indique que, en application de l’article 3 de la loi no 137/03 sur le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, le travail forcé est passible des mêmes sanctions que celles qui s’appliquent aux auteurs de traite des personnes, le travail forcé étant considéré comme une forme d’exploitation de la traite des personnes. La loi susmentionnée permet de punir toute personne qui, d’une manière ou d’une autre, attire, transporte, transfère, accueille ou reçoit des personnes en recourant à la menace ou par un abus de pouvoir, entre autres, pour obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité qu’elle accepte, au bénéfice d’une autre personne, une forme ou une autre de travail forcé ou d’exploitation sexuelle, entre autres éléments constitutifs de la traite des personnes.
La commission prend note de cette information. La commission rappelle que la notion de travail forcé, telle qu’elle résulte de la convention, est plus large que la notion de traite des personnes et qu’il est important pour les juridictions nationales de disposer de normes précises compte tenu du principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Un travail forcé peut être imposé à des personnes se trouvant dans différentes situations de vulnérabilité, en particulier lorsqu’une personne est exploitée sans qu’il n’y ait eu de déplacement, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les cas dans lesquels les juridictions ont appliqué la loi no 137/03 pour sanctionner l’imposition de travail forcé, lorsque l’imposition de ce type de travail n’est pas liée au recrutement, au transport, au transfert, à l’hébergement ou la réception de la victime, ainsi que des données statistiques ventilées par sexe et âge.
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