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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Argentine (Ratification: 2001)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs d’Argentine (CTA), reçues le 11 septembre 2017, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Exploitation sexuelle commerciale et vente et traite à cette fin. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la CTA et la CGT, tout en mettant en exergue les récentes avancées sur le plan législatif, s’agissant notamment de la répression de la traite, estimaient néanmoins que le gouvernement devait renforcer le système d’inspection. La commission a également pris note de la loi no 26.482 du 26 décembre 2012 contre la traite des personnes qui étend la définition des types d’exploitation tombant sous le coup de la loi et alourdit les peines qui s’y attachent. La commission a pris note de la création du Conseil exécutif de lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains, de l’action entreprise par le Conseil fédéral de justice afin de développer les moyens de prévention et d’investigation des crimes relevant de la traite des personnes et, enfin, des programmes de plusieurs ministères axés sur des politiques de développement des capacités et de l’assistance technique nécessaire pour déceler les situations de traite, prendre en charge les victimes et poursuivre les auteurs.
S’agissant des capacités de l’inspection du travail de mener des contrôles et de faire respecter la législation, la commission a noté l’adoption de la loi no 26.940 pour la promotion du travail déclaré et la prévention du travail clandestin, loi qui a instauré: i) un registre public des employeurs avec des sanctions d’emploi (REPSAL), y compris pour les infractions à la législation contre la traite et le travail des enfants; et ii) un système d’information statistique (COODITIA) qui centralise les données recueillies par l’inspection du travail.
La commission prend note des observations de la CTA qui mettent en exergue les récentes avancées enregistrées sur le plan législatif ainsi qu’une amélioration de l’efficacité du système d’inspection. Cependant, celle-ci indique que la réalité sur le terrain n’a pas changée et que l’Argentine demeure un pays de destination, d’origine et de transit en ce qui concerne la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le Secrétariat de l’enfance, l’adolescence et la famille (SENNAF) travaille sur tous les domaines de la traite des personnes, y compris la traite des personnes de moins de 18 ans. L’action du SENNAF s’est concrétisée par l’élaboration de protocoles et modèles d’approche repris dans diverses provinces. De plus, le gouvernement indique avoir adopté la résolution no 1280/2015 qui approuve un protocole unique d’articulation en matière de traite des personnes et protection des victimes. Ainsi, la commission prend note du document, publié par le ministère des Finances publiques et la Direction de traite et exploitation des personnes (PROTEX), contenant des instructions destinées à recueillir le témoignage des victimes de la traite. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, depuis 2014, PROTEX a recensé 45 cas d’exploitation sur mineurs, dont 20 étaient des cas d’exploitation sexuelle et dont 19 cas ont abouti à des condamnations. La commission note le résumé exécutif du rapport annuel de PROTEX de 2016. Enfin, le gouvernement indique avoir fourni des formations complémentaires sur la détection de la traite des personnes à 1 558 inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en vue de renforcer les moyens dont disposent l’inspection du travail et sur leurs résultats en termes de nombre d’enfants soustraits de la traite aux fins de leur exploitation sexuelle commerciale. Elle le prie également de continuer de transmettre des informations sur les infractions, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et enfin les sanctions pénales dans le contexte des affaires relevant de la vente et de la traite d’enfants.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment pris note de l’article 2 c) de la loi no 26.482, qui inclut parmi les actes tombant sous le coup de la loi l’offre, la promotion ou l’exploitation de la prostitution d’autrui, ainsi que du décret no 936 de 2012 interdisant la publicité ou l’offre commerciale d’activités sexuelles ou la formulation explicite ou implicite de requêtes afférentes à de telles activités.
La commission note que, selon la CTA, des filles de moins de 18 ans se prostituent du fait d’un manque d’application des lois dans la pratique et une absence de détection, d’investigation, de poursuites et de condamnations des auteurs. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la prostitution des enfants. Elle note cependant que, dans ses observations finales de novembre 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se dit préoccupé par la présence de filles dans la prostitution en Argentine, en plus de l’absence de politiques de prévention efficaces et de mesures permettant de mener des enquêtes sur tous les acteurs de la prostitution des filles, de les poursuivre et de les condamner (CEDAW/C/ARG/CO/7, paragr. 22). Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les effets dans la pratique de l’article 2 c) de la loi no 26.482 concernant la prostitution d’enfants, notamment toutes statistiques faisant apparaître le nombre et la nature des enquêtes, des poursuites, des infractions et enfin des condamnations dans ce contexte.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que l’Argentine fait partie de l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes libres du travail des enfants dont le mandat est le renforcement de la coopération intergouvernementale en matière de lutte contre le travail des enfants à travers des actions de prévention et une coordination institutionnelle, intra et inter secteur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’initiative régionale.
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