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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Inde (Ratification: 1958)

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Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des informations statistiques sur les gains journaliers moyens des hommes et des femmes en 2012 13 fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle relève en particulier que, d’après les statistiques concernant les gains moyens dans l’industrie, les gains moyens des femmes représentent 55,5 pour cent de ceux des hommes et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est légèrement plus important dans le secteur public (50 pour cent des gains des hommes) que dans le secteur privé (59,7 pour cent). Elle note également que, dans le récent rapport du BIT intitulé «Les salaires en Inde: Politiques salariales pour un travail décent et une croissance inclusive» (2017), il est indiqué que si un écart salarial entre hommes et femmes peut être observé chez tous les types de travailleurs, c’est à dire aussi bien les travailleurs réguliers qu’occasionnels, et urbains que ruraux, les salaires journaliers moyens des femmes rurales travailleuses occasionnelles sont les plus bas. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le Centre pour l’égalité des sexes et le travail de l’Institut national du travail V.V. Giri (VVGNLI) a engagé des travaux de recherche sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de communiquer les résultats des travaux de recherche entrepris par le VVGNLI sur les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes une fois que ces résultats seront disponibles, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour y donner suite, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris en ce qui concerne les travailleurs des zones rurales et de l’économie informelle. Il est également demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour assurer, dans la pratique, l’application du principe de la convention à tous les travailleurs, y compris les hommes et les femmes dans l’économie informelle, ainsi que sur leurs effets sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle lui demande aussi de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et sur leurs gains correspondants.
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’élaboration en cours d’un projet de loi visant à modifier la loi de 1948 sur les salaires minima afin de rendre obligatoire la «valeur plancher du salaire minimum à l’échelle nationale» (NFLMW), y compris pour les travailleurs non qualifiés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet est toujours à l’étude. Selon le rapport du gouvernement, les modifications apportées à la loi sur les salaires minima permettront d’étendre le champ d’application de la loi à tous les emplois et de fixer les salaires minima pour les différentes catégories de travail en fonction «des compétences requises, de la pénibilité du travail assigné aux travailleurs, du coût de la vie pour le travailleur, de l’emplacement géographique du lieu de travail, et d’autres facteurs que le gouvernement de l’Etat juge appropriés». Le gouvernement indique aussi que la loi sur les salaires minima ne fait pas de discrimination entre les travailleurs masculins et féminins et ne prévoit aucune différence de salaires minima entre les deux. Tout en notant cette information, la commission tient à souligner que le fait que les règlements fixant les salaires minima ne fassent pas de distinction entre les hommes et les femmes n’est pas suffisant pour garantir qu’il n’y ait pas de préjugé sexiste dans le processus. La commission rappelle qu’une attention particulière doit être accordée à la conception ou à l’adaptation des régimes sectoriels de salaires minima pour faire en sorte que les taux fixés ne soient pas discriminatoires à l’égard des femmes et, en particulier, que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission note en outre, d’après le récent rapport du BIT sur les salaires en Inde, qu’étant donné la surreprésentation des femmes dans les emplois les plus faiblement rémunérés l’extension de la couverture juridique des salaires minima au-delà des travailleurs qui occupent des «emplois répertoriés» pourrait contribuer de manière significative à la lutte contre les inégalités actuelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi rendant obligatoire la NFLMW. Par ailleurs, elle lui demande à nouveau d’indiquer si d’autres gouvernements des Etats ont inclus le travail domestique en tant qu’emploi répertorié en vertu de la loi sur les salaires minima, et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, dans le cadre de la réforme des salaires minima, pour évaluer dans quelle mesure les taux sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugé sexiste et, en particulier, que les salaires fixés spécifiquement par secteur ne résultent pas d’une sous évaluation des emplois occupés principalement par des femmes par rapport à ceux occupés par des hommes. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer la suite donnée aux recommandations du rapport du BIT sur les salaires en Inde pour améliorer la politique des salaires minima, en particulier en étendant la couverture juridique au delà des travailleurs qui exercent des «emplois répertoriés» et en simplifiant la structure des salaires minima.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, donnant suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010, les participants à l’atelier tripartite sur la loi sur l’égalité de rémunération de 1976, qui s’est tenu en février 2012, ont recommandé d’élaborer un outil technique pour aider les mandants à mettre en œuvre progressivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pour accroître leur capacité à effectuer une évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes. En l’absence de toute information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures plus actives, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer des instruments techniques en vue d’une évaluation objective des emplois et appliquer ainsi effectivement le principe de la convention, et de fournir des informations à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir à cette fin de l’assistance technique du BIT.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des programmes d’inspection spéciaux destinés au secteur non organisé ont été lancés en 2016 par le bureau du Commissaire général au travail, qui relève du ministère du Travail et de l’Emploi. En conséquence, le nombre d’irrégularités détectées en ce qui concerne l’application de la loi sur l’égalité de rémunération de 1976 a considérablement augmenté. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en 2016, 2 074 inspections ont été effectuées et 3 546 irrégularités ont été détectées, dont 2 115 ont été rectifiées. La commission prie le gouvernement d’entreprendre une analyse approfondie des violations détectées en vue de déterminer les mesures nécessaires à adopter pour renforcer l’application de la législation donnant effet à la convention, tant au niveau central qu’au niveau des gouvernements des Etats. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application du principe de la convention, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes ayant trait au principe de la convention traitées par les organes judiciaires et administratifs.
Sensibilisation. Rappelant l’importance qu’il y a à faire connaître et comprendre aux travailleurs et aux employeurs le principe de la convention ainsi que la législation nationale pertinente, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les programmes de formation et les activités de sensibilisation ayant spécifiquement trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur la législation nationale pertinente, ainsi que sur les procédures de plaintes disponibles, y compris dans le secteur non organisé.
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