ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Guinée (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 7, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission a précédemment noté que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission a noté également que l’article 6 de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoit la possibilité d’embaucher des jeunes travailleurs de 12 à 14 ans, si leur travail est réalisé conformément à l’article 5 précité de l’arrêté et que, dans les huit jours, une liste nominative est adressée à l’inspecteur du travail, lequel précisera pour chaque travailleur la nature du travail et sa rémunération. De plus, aux termes de l’article 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants, le consentement écrit des parents ou tuteur est exigé pour l’emploi d’un enfant de 12 à 14 ans. La commission a aussi constaté que l’article 419 du Code de l’enfant de 2008 reprend les mêmes termes que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants en ce qui concerne l’âge minimum d’admission de 12 ans à certains travaux légers.
La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait initié un projet de loi dans le cadre duquel seraient prises en compte ces prescriptions de l’article 7 de la convention.
La commission note que le gouvernement indique que ce nouveau projet de loi a été élaboré et qu’il attend d’être soumis à la commission consultative du travail et des lois sociales. Selon le gouvernement, l’article 19 de ce projet de loi parle des conditions de travail des enfants âgés de 11 à 14 ans inclus ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein. La commission relève à nouveau que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans et que, par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans. La commission prie instamment le gouvernement prendre des mesures pour s’assurer que l’âge minimum d’admission aux travaux légers prévu dans la législation soit de 13 ans et, à cette fin, de faire les modifications appropriées à l’article 419 du Code de l’enfant, aux articles 5 à 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants et aux dispositions pertinentes du projet de loi en cours d’élaboration. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption du projet de loi, qui doit prendre en compte toutes les prescriptions de l’article 7 de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers et de la durée et des conditions d’emploi dans les travaux légers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 4 de l’arrêté relatif au travail des enfants, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants: 1) pour le port des fardeaux, les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 10 kg; 2) pour le transport sur brouette (véhicule compris), les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 20 kg; et 3) pour le transport sur véhicules à deux, trois et quatre roues (véhicule compris), les garçons ne peuvent porter plus de 40 kg. La commission a rappelé qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle a prié le gouvernement d’ientifier les dispositions qui prescriraient la durée et les conditions d’exercice des travaux légers.
La commission note que, selon le gouvernement, l’article 19 du projet de loi qui prescrira la durée en heures et les conditions d’emploi ou de travail dispose que, pour les enfants entre 11 et 14 ans effectuant les travaux de transport de charges mentionnés ci-dessus ou autres travaux, «la durée du travail ne peut excéder 8 heures par jour et les activités doivent être exercées entre 8 heures et 21 heures. Toutes les quatre heures, une demi-heure de repos ininterrompue doit être accordée». La commission est d’avis qu’un travail pouvant atteindre huit heures par jour, quel que soit le travail exécuté et quelles que soient les conditions, ne saurait constituer un «travail léger». Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, où il est expliqué que, pour donner effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation – y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile –, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 19 du projet de loi de manière à assurer que la durée en heures et les conditions d’emploi dans lesquelles peuvent travailler les enfants à partir de l’âge de 13 ans constituent effectivement des travaux légers. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer