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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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Observation
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Articles 1, 2, 4 et 5 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. Notice. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures législatives, administratives ou autres mesures nécessaires afin de garantir l’insertion dans les tous les contrats publics spécifiés à l’article 1 de la convention des clauses de travail prescrites conformément au paragraphe 1 de l’article 2 de la convention et l’application de ces clauses conformément à la méthode prescrite aux articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les parties aux contrats ont à disposition des formulaires d’appels d’offres normalisés, la passation de marchés de travaux se faisant par l’intermédiaire de contrats de moyenne et de grande envergure, par le biais d’appels d’offres de concurrence à l’échelle nationale et internationale. La commission prend note que l’article 20.1 des conditions générales relatives aux contrats des formulaires d’appels d’offres normalisés pour des travaux de moyenne et de grande envergure stipulent que l’entrepreneur a pour devoir de se conformer à toutes les lois pertinentes applicables dans le pays, y compris aux lois concernant l’emploi, la durée de travail, la santé, la sécurité, le bien-être et l’immigration, et de leur permettre de bénéficier de leurs droits légaux. Conformément à l’article 20.2 de ces conditions générales relatives aux contrats, l’entrepreneur doit également prendre toutes les précautions raisonnables pour conserver la santé et la sécurité de son personnel. La commission note toutefois que le formulaire d’appels d’offres normalisé pour la passation de marchés de travaux dans les cas de contrats de moyenne et de grande envergure ne fait pas référence à, pas plus qu’il ne contient, des clauses relatives au travail qui permettent aux travailleurs employés en vertu de tels contrats de bénéficier de conditions de travail, y compris en matière de salaires et de durée de travail, qui ne soient pas moins favorables à celles qui ont été fixées pour un travail de même type et dans le même district, conformément à la disposition de la convention. D’autres dispositions similaires figurent dans les conditions générales des contrats du formulaire d’appels d’offres normalisé concernant la passation de marchés pour des petits travaux (art. 21.1 et 21.2). En outre, ni les formulaires d’appels d’offres normalisés pour la passation de marchés concernant les biens ni ceux qui concernent les services de consultation ne prévoient l’application du droit général du travail ou la possibilité d’inscrire les clauses appropriées en matière de travail. La commission se voit à nouveau dans l’obligation d’attirer l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, paragraphe 45, dans lequel la commission insiste sur l’idée que le simple fait que les entrepreneurs travaillant dans le cadre de contrats publics soient dans l’obligation de se soumettre à la législation générale du travail n’est pas de nature à dispenser le gouvernement de son obligation de rédiger et d’inclure des clauses de travail appropriées du type requis à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, qu’il s’agisse de travaux de construction, de la fabrication de produits ou de la fourniture de services. Comme la commission le soulignait dans ses précédents commentaires, cela est dû à ce que la législation générale du travail n’établit que des normes minimales, qui sont souvent améliorées par voie de négociation collective ou de sentences arbitrales. Si tel est le cas, en vertu de la convention, les travailleurs intéressés doivent jouir de conditions de travail qui soient au moins alignées sur les conditions les plus avantageuses établies par voie de convention collective ou de sentences arbitrales. De plus, l’article 2 stipule que les termes des clauses à inclure dans les contrats publics doivent être déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées (article 2, paragraphe 3) et portés à la connaissance des soumissionnaires avant que le processus de sélection ne débute (article 2, paragraphe 4). En outre, des affiches doivent être apposées d’une manière apparente dans les lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a) iii)). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires d’ordre législatif, administratif ou autres, en vue de l’insertion dans les contrats publics couverts par la présente convention de clauses de travail qui soient conformes aux prescriptions de l’article 2 de la convention et de l’application de ces clauses selon les prescriptions des articles 4 et 5 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à la prescription principale de la convention figurant à l’article 2. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les dispositions qui prévoient que les obligations en vertu de la convention s’appliquent également aux contractants ou aux cessionnaires de contrats, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention.
Articles 4 et 5. Notification des conditions de travail. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller au respect des clauses du travail conformément aux articles 4 et 5 de la convention. En outre, des affiches doivent être apposées bien en vue dans les établissements et les lieux de travail concernés (article 4 a) iii)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 4 et 5 de la convention.
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