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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malte (Ratification: 1965)

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Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission observe que, en vertu de l’article 51 de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA), un syndicat ou une association d’employeurs, de même que n’importe lequel de ses membres, agents ou autres représentants, ne peut agir dans le cadre de l’un ou l’autre des objets pour lesquels ces organisations ont été constituées à moins que le syndicat ou l’association concernés n’ait d’abord été enregistré. La sanction, en cas d’infraction à cette disposition, est une amende qui ne peut pas dépasser 1 165 euros. La commission rappelle à cet égard que, bien que la reconnaissance officielle d’une organisation au moyen de son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’association, car il s’agit de la première mesure à prendre pour que les organisations puissent jouer leur rôle efficacement, l’exercice des activités syndicales légitimes ne saurait dépendre de l’enregistrement et ne devrait pas faire l’objet de sanctions (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 83). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 51 de l’EIRA.
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