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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Paiement des prestations liées à l’emploi (allocations familiales). Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne que, lorsque le mari et la femme ont tous deux droit aux allocations familiales, celles-ci sont toujours versées en priorité au mari s’il travaille. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’épouse peut percevoir les allocations familiales si son mari n’en perçoit pas, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de permettre aux deux époux de choisir lequel des deux bénéficierait des allocations familiales, plutôt que de partir du principe selon lequel celles-ci devraient être systématiquement versées au père. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la Caisse nationale de sécurité sociale modifie sa pratique en matière de versement des allocations familiales de sorte que les travailleuses soient traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs en ce qui concerne ces allocations.
Indemnité de licenciement en cas de mariage. La commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 72(1) du projet de Code du travail et l’article 50 de la loi de sécurité sociale, qui prévoient une indemnité de licenciement pour les femmes lorsqu’elles se marient. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui réaffirme que le nouveau projet de Code du travail traite de la question de l’indemnité de licenciement en cas de mariage et prévoit l’égalité entre hommes et femmes à cet égard. La commission veut croire que le nouveau Code du travail permettra aux hommes et aux femmes de bénéficier d’une indemnité de licenciement sur un pied d’égalité et espère vivement que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir. Elle demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que l’application pratique de cette disposition relative à l’indemnité de licenciement en cas de mariage n’ait pas pour effet de renforcer les attitudes traditionnelles et les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société, leurs aspirations et préférences, notamment en ce qui concerne les tâches ménagères et les responsabilités familiales.
Article 2. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes, sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)) et des dispositions de l’article 44 relatives au salaire minimum. Un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques étrangers, en vertu duquel l’employeur doit verser un salaire mensuel à déterminer entre les deux parties, a été adopté en 2009. Le gouvernement indique à nouveau qu’un projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques est en cours de préparation et que la collecte de statistiques sur le nombre de travailleurs domestiques nécessite un certain temps. La commission rappelle que la fixation des salaires minima peut constituer un moyen important d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’inclure dans le projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques un salaire minimum pour ces travailleurs. Elle lui demande à nouveau de communiquer des informations sur toutes mesures juridiques et concrètes prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute mesure adoptée, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour informer les employeurs que, lorsque les salaires et les indemnités complémentaires des travailleurs domestiques sont fixés, le travail domestique qui est accompli généralement par des femmes ne doit pas être sous-évalué par rapport au travail domestique accompli généralement par des hommes en raison de préjugés sexistes, et que, plus généralement, le travail domestique ne doit pas être sous-évalué par rapport à d’autres types de travaux. Enfin, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour recueillir des données, ventilées selon le sexe, sur le nombre et les salaires des travailleurs et travailleuses domestiques et de communiquer ces données.
Application dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la faible représentation des femmes dans les postes les mieux rémunérés de la fonction publique et notait la recommandation formulée en 2010 par le Conseil des ministres d’instaurer un quota de femmes dans la première catégorie de la fonction publique. Le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur ce point et se borne à indiquer que, dans la fonction publique, les salaires sont identiques, que le poste soit occupé par un homme ou par une femme. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’adoption et l’application de grilles de salaire sans distinction de sexe dans la fonction publique n’est pas suffisante pour exclure toute discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. Ce type de discrimination peut en effet provenir des critères retenus pour classifier les postes, d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) lorsque les hommes et les femmes n’y ont pas accès, en droit ou dans la pratique, sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique également qu’il ne dispose pas de statistiques ventilées par sexe sur les effectifs de la fonction publique par catégorie et les salaires correspondants. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories et aux différents grades de la fonction publique et sur leurs gains respectifs. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager l’emploi des femmes à des postes dans les catégories supérieures de la fonction publique et sur les résultats obtenus.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission demande à nouveau au gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations dans le nouveau système de classification des emplois de l’administration, en précisant comment les préjugés sexistes ont été évités. Rappelant que les initiatives d’évaluation des emplois ont montré qu’elles peuvent avoir des effets mesurables sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de s’assurer que les méthodes et les critères utilisés par les employeurs du secteur privé pour mettre au point des descriptions de poste, et déterminer la structure des salaires correspondante, sont exempts de préjugés sexistes, et ne conduisent pas à une sous-évaluation des tâches accomplies par les femmes.
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