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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Paraguay (Ratification: 1993)

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Article 3 de la convention. Discrimination. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la lutte contre la discrimination. Le gouvernement fait état de l’entrée en vigueur du premier Plan national des droits de l’homme pour la République du Paraguay. Se référant à la Constitution nationale, il indique que, dans l’objectif fondamental de parvenir à l’égalité en respectant la culture, la conception du monde et les coutumes des peuples indigènes et en sauvegardant, ce faisant, les droits de ces peuples, est appliqué le principe de la «discrimination positive». Parmi les actions positives contre la discrimination à l’égard des peuples indigènes, le gouvernement se réfère à la création de diverses entités spécialisées dans les questions indigènes au sein de plusieurs institutions publiques (ministères, bureau du Procureur de la République, secrétariat d’Etat à l’Action sociale, Chambre des sénateurs), aux mesures fiscales d’exonération, à l’instauration de la gratuité pour la délivrance de carnets d’appartenance ethnique, de cartes d’identité nationales ou encore de certificats de naissance, de mariage et de décès, et il évoque les campagnes menées à ce sujet. La commission note que, dans ses observations finales d’octobre 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’Organisation des Nations Unies se déclare préoccupé par «la discrimination structurelle dont les peuples autochtones continuent d’être victimes, […] ce dont témoignent les inégalités rencontrées par les membres des peuples autochtones, en comparaison avec le reste de la population, dans l’exercice de leurs droits fondamentaux» (CERD/C/PRY/CO/4-6, paragr. 9). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les pratiques discriminatoires dont les peuples indigènes sont victimes et pour dépasser les préjugés dans lesquels s’enracinent ces pratiques.
Article 7. Participation, projets de développement et environnement. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de donner des exemples concrets illustrant comment les communautés indigènes ont été en mesure de décider de leurs propres priorités en matière de développement. La commission regrette de constater que le gouvernement n’a pas communiqué d’information spécifique sur les projets de développement économique mis en œuvre ou envisagés qui touchent directement les intérêts des peuples indigènes. Il se limite à réitérer que l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) organise des rencontres et des discussions avec les leaders ou les représentants indigènes et que des espaces de dialogue ont été ouverts qui donnent une visibilité aux organisations indigènes. La commission note cependant que, dans le domaine social, le gouvernement signale que le secrétariat d’Etat à l’Action sociale (SAS) a élaboré, avec le concours de l’INDI, un «protocole du SAS concernant les communautés indigènes» qui fixe les procédures par lesquelles les indigènes pourront accéder au droit d’être consultés et d’exprimer ou non leur consentement pour les programmes ou les projets susceptibles d’être mis en œuvre dans leurs communautés. Le SAS indique à cet égard que l’application du protocole implique un processus continu entre lui-même et les communautés indigènes à toutes les étapes du programme: élaboration, mise en œuvre et clôture. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités selon lesquelles les communautés indigènes ont participé à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes sociaux élaborés par le SAS en application du protocole du SAS concernant les communautés indigènes. En outre, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les modalités permettant que ce soient les communautés indigènes elles-mêmes qui déterminent leurs priorités en matière de développement économique et qu’elles participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national ou régional susceptibles de les toucher. Enfin, elle le prie de communiquer des exemples d’études menées pour évaluer l’incidence des projets de développement sur leur milieu environnant, en précisant comment les communautés concernées ont été associées au processus.
Articles 8 à 11. Droit coutumier et administration de la justice. La commission a antérieurement prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute décision de justice ayant fait intervenir le droit coutumier indigène. La commission prend note des informations détaillées concernant les activités menées par les unités chargées des questions indigènes au sein de la Cour suprême de justice, du ministère public et du ministère de la Défense publique. Elle prend note en particulier de la campagne lancée par la Cour suprême sous le slogan «Mets-toi à sa place», qui inclut une formation du personnel judiciaire sur le traitement de la personne en situation de vulnérabilité, notamment sur la prise en compte de sa langue et sur l’accompagnement de cette personne. La commission observe également que la Direction des droits ethniques du ministère public a enregistré, à partir de 2013, une adhésion sensible des organes de contrôle et de jugement à ses avis techniques. Dans ses avis techniques – en constante augmentation depuis 2013 (208, 218 puis 260) –, cette direction a suggéré, dans un quart des affaires en moyenne, d’appliquer le droit coutumier. Cette manière de procéder a contribué à désengorger les juridictions ordinaires et à appliquer des mesures adaptées au droit coutumier indigène. La commission prend note également des interventions menées par la Direction des droits ethniques auprès des communautés indigènes, que ce soit pour les accompagner dans le dépôt de plaintes ou pour rechercher, en coopération avec les autorités judiciaires, les solutions applicables les mieux adaptées.
Article 16. Déplacements. Dans ses commentaires précédents, la commission a salué les résolutions de l’INDI reconnaissant non seulement les préjudices subis par le peuple mbaya guaraní des départements d’Itapúa, Caazapá et Misiones en conséquence de la création de l’installation hydroélectrique de Yaciretá, et du préjudice subi par les communautés indigènes ava guaraní du Parana en conséquence de la création de l’installation hydroélectrique binationale d’Itaipú, mais également leur droit à réparation. La commission prend note des activités menées dans le cadre du Programme d’appui au développement indigène mbaya guaraní de Andó en matière de santé, d’éducation, d’infrastructures et de production de fibres traditionnelles et de productions vivrières. S’agissant du projet de réinstallation des communautés ava guaraní, le gouvernement indique que l’INDI a accompagné un processus dont l’objectif est de réaliser cette réinstallation et de favoriser le développement de cette communauté dans le respect de ses traditions culturelles et de ses mécanismes communautaires propres. Les composantes de base du projet sont: l’acquisition de terres, l’accompagnement social, l’appui au développement agricole. La commission observe cependant que, en août 2017, les dirigeants de la communauté tekoha sauce du peuple ava guaraní du Parana se sont retirés de l’instance de dialogue avec les hautes autorités de l’Etat (la Cour suprême de justice, la Chambre des sénateurs et l’INDI) qui avait été constituée en octobre 2016. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises en vue de la réinstallation et de l’indemnisation des communautés mbaya guaraní et ava guaraní du Parana, conformément à ce que prévoient les paragraphes 4 et 5 de l’article 16 de la convention.
Article 18. Peuples indigènes vivant en isolement volontaire. S’agissant de la protection des droits de la communauté indigène ayoreo totobiegosode en isolement volontaire, la commission observe que, dans sa résolution no 4/2016 de février 2016, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a demandé au gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour la protection des communautés vivant en isolement volontaire appartenant au peuple ayoreo totobiegosode en assurant la protection de leurs terres ancestrales, y compris par des actions de prévention de contacts indésirables ou de l’entrée non autorisée des tiers. A cet égard, le gouvernement indique que l’INDI participe activement à des réunions de coordination des mesures nécessaires pour la protection de ces communautés. Ces réunions, auxquelles participent des dirigeants du peuple ayoreo totobiegosode et leurs avocats, ont pour objectif une meilleure coordination entre les institutions de l’Etat dans le déploiement de mesures visant à empêcher la déforestation dans le territoire reconnu de ce peuple, actuellement en cours d’attribution formelle. A cet égard, la commission salue la mise en place, depuis février 2017, de réunions de travail mensuelles interinstitutions sur l’élaboration d’un accord de solution amiable entre l’Etat paraguayen et le peuple ayoreo totobiegosode. Les questions abordées dans ces réunions de travail concernent la protection des droits de propriété et de possession des Ayoreos sur leurs terres ancestrales; la protection du droit des Ayoreos à la santé; l’élaboration d’un protocole sur l’observation à distance des familles appartenant à ce peuple indigène qui vivent en isolement volontaire ou se trouvent en situation de premier contact. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de négociation de l’accord de solution amiable entre l’Etat paraguayen et le peuple ayoreo totobiegosode, en indiquant en particulier comment est assuré à l’égard de ce peuple le respect des droits prévus par la convention.
Partie IV. Articles 21 à 23. Formation professionnelle. La commission prend note des informations détaillées concernant les activités de formation menées en faveur des membres des peuples indigènes par le Service national de promotion professionnelle (SNPP) et le Système national de formation professionnelle (SINAFOCAL). Le gouvernement indique que, grâce aux qualifications acquises, les travailleurs indigènes peuvent générer leurs propres revenus assurant la subsistance de leur famille par la vente des produits qu’ils élaborent, selon les coutumes caractéristiques de leurs peuples. La commission note que, lors de l’instauration du Département indigène au sein du SINAFOCAL, un certain nombre de critères ont été définis pour la conception des cours de formation professionnelle des peuples indigènes. A cet effet, une réunion de travail interinstitutions a associé différents acteurs du secteur public et des organisations non gouvernementales dont le champ d’action concerne les peuples indigènes. Le SNPP indique également que des cours de formation sont assurés en concertation avec d’autres institutions nationales et locales, dont l’INDI. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les programmes de formation professionnelle dont bénéficient les peuples indigènes, en indiquant de manière plus précise les résultats obtenus et les modalités selon lesquelles les peuples indigènes ont été consultés pour l’organisation et le fonctionnement des programmes spéciaux de formation mis à leur disposition.
Partie V. Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission note que les communautés indigènes ont été intégrées dans divers programmes sociaux, dont le programme Tekoporá (programme de transferts monétaires à responsabilité partagée qui avait bénéficié à 7 941 familles à la fin de 2015), le Programme de pensions alimentaires en faveur des adultes en situation de pauvreté (dont 3 727 indigènes ont bénéficié depuis 2009 à travers l’INDI), et le programme Tenonderã d’appui à la promotion et l’intégration économique, dans le cadre duquel une série de formations ont été assurées.
La commission prend également note de l’adoption en septembre 2015 de la loi de santé indigène (no 5469) portant création de la Direction nationale de la santé des peuples indigènes (DINASAPI), chargée de mettre en œuvre la politique nationale de santé indigène, et celle du Conseil national de santé des peuples indigènes, instance de consultation et de décision en matière de conception et de mise en œuvre des politiques, plans et projets de la DINASAPI. La loi a pour objectif de garantir aux peuples indigènes l’accès aux services de santé et la reconnaissance de leurs systèmes propres. La commission salue le fait que cette loi résulte de l’initiative des communautés indigènes qui, à travers leurs représentants, ont participé à son élaboration et à sa formulation, et elle se félicite également de la présence, au sein du Conseil national de santé, d’un représentant de chaque peuple indigène. Observant que le processus de réglementation de la loi est en cours, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus participatif mené dans ce contexte. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises en vue d’une application effective de la politique nationale de santé indigène et sur ses résultats obtenus.
Partie VI. Articles 26 à 31. Education et moyens de communication. Politiques en faveur de l’enfance. En réponse aux demandes d’information de la commission à propos des activités de la Direction générale de l’éducation scolaire indigène, le gouvernement indique que l’on dénombre 678 institutions éducatives qui dispensent une éducation initiale et une éducation scolaire de base (à 28 694 élèves), une éducation de niveau moyen (à 1 761 élèves) et une éducation pour les jeunes et les adultes (à 1 528 personnes), en employant 1 801 enseignants, dont 53 pour cent sont des indigènes. Le taux d’analphabétisme a baissé, passant de 51 pour cent en 2002 à 37,6 pour cent en 2012. L’analphabétisme prévaut dans les zones rurales et dans la population féminine (42,7 pour cent). La commission prend note de l’adoption du Plan éducatif plurilingue des peuples indigènes au Paraguay (2013-2018), dont l’objectif est d’améliorer le niveau scolaire des peuples indigènes en garantissant la qualité de l’éducation à caractère culturel. Le gouvernement mentionne également la création, en juillet 2016, du Conseil national de l’éducation indigène, instance de coordination, de délibération et d’évaluation du Système national d’éducation indigène. Onze des 20 peuples indigènes qui vivent dans le pays sont représentés dans ce conseil, qui débattra des politiques d’éducation et, notamment, des nouveaux défis qui se posent dans ce domaine. La commission note également que l’INDI a alloué des bourses pour 170 universitaires indigènes de l’enseignement supérieur.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Conseil national de l’éducation indigène, en particulier sur les mesures prises pour atteindre les résultats définis dans le Plan éducatif plurilingue des peuples indigènes au Paraguay (2013-2018), et sur l’évaluation de l’impact des mesures prises dans ce domaine. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus en matière de lutte contre l’analphabétisme, en mettant l’accent sur les filles et les femmes, et d’enseignement des langues les plus communément utilisées dans les communautés indigènes.
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