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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Panama (Ratification: 2015)

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Demande directe
  1. 2023
  2. 2017

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Article 2 de la convention. Procédures adéquates. La commission se félicite du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention. Le gouvernement indique que les consultations tripartites sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention sont effectuées par voie de communications écrites avec le Conseil national de l’entreprise privée (CONEP), qui est une organisation d’employeurs, et le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) et la Confédération nationale de l’Unité syndicale indépendante (CONUSI), qui sont des organisations de travailleurs. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si l’adoption de cette procédure a fait l’objet, ou non, de consultations préalables des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. A ce sujet, la commission rappelle que le paragraphe 2 (3) de la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, énumère les différentes possibilités que les Etats Membres pourraient utiliser pour assurer les consultations tripartites efficaces requises par la convention. Le paragraphe 2 (3) d) de la recommandation prévoit que des consultations pourraient avoir lieu «par voie de communications écrites, lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives» (voir également étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 71). Par ailleurs, la commission note que, à la suite de la visite d’une mission technique du BIT, la Commission de mise en conformité a été créée en vertu de l’accord tripartite du Panama du 1er février 2012. Le gouvernement indique que des consultations tripartites sont effectuées, au sein de cette commission, sur l’harmonisation et l’élaboration de normes en ce qui concerne les conventions nos 87 et 98, ainsi que les autres conventions ratifiées par le Panama. Néanmoins, dans ses commentaires de 2015 sur l’application de la convention no 98, la commission avait noté que la Commission de mise en conformité est chargée de rechercher des consensus afin d’harmoniser la législation nationale et les dispositions des conventions nos 87 et 98. La commission prie le gouvernement d’indiquer le rôle de la Commission de mise en conformité dans les consultations tripartites requises par la convention, lesquelles devraient porter sur toutes les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la procédure de consultation par écrit, que le ministère du Travail et du Développement du travail effectue, a fait l’objet d’un consensus préalable avec les partenaires sociaux.
Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement fait mention de mesures administratives prises par le ministère du Travail et du Développement du travail pour financer la formation professionnelle des représentants des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs. Ainsi, le gouvernement indique que, par le biais de l’Institut panaméen des études sur le travail (IPEL), et conformément à la loi no 74 du 20 septembre 1973, une formation est dispensée sur les normes internationales ayant trait au dialogue et à la concertation sociale. Par ailleurs, le gouvernement mentionne le programme de coopération technique international appelé «DEVCO» parrainé par l’Union européenne et coordonné par le Bureau de pays de l’OIT pour l’Amérique centrale, Haïti, le Panama et la République dominicaine. Dans le cadre de ce programme, des membres des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des fonctionnaires responsables de l’application des instruments juridiques ratifiés par le Panama, reçoivent une formation dans des domaines tels que la consultation tripartite et la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation dispensée aux représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs qui participent aux consultations menées au sein de la Commission de mise en conformité.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des consultations tripartites menées à bien avec les partenaires sociaux entre 2015 et 2017 sur les questions couvertes par la convention. Entre autres domaines, le gouvernement fait état de la tenue de consultations par écrit sur les questionnaires relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et sur les propositions présentées à l’autorité compétente en ce qui concerne la soumission des conventions et recommandations. Au sujet des consultations portant sur les rapports sur l’application de conventions ratifiées, le gouvernement indique que, en 2015 et 2016, ces rapports ont été transmis aux organisations d’employeurs et de travailleurs quand ils ont été communiqués au BIT. En revanche, en 2017, ces rapports ont été élaborés en consultation, par écrit, avec les partenaires sociaux. A ce sujet, la commission rappelle que, pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. Ce qui importe, c’est que les personnes consultées soient en mesure de faire valoir leur opinion avant que la décision définitive du gouvernement ne soit arrêtée. L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion. De plus, la commission rappelle que les consultations doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports. En outre, quand les consultations sont effectuées par écrit, le gouvernement devrait transmettre aux organisations représentatives un projet de rapport pour recueillir leurs avis avant d’établir son rapport définitif (voir étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 31 et 93). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le contenu et le résultat des consultations tripartites effectuées sur l’ensemble des questions ayant trait aux normes internationales du travail couvertes par la convention. De plus, dans le contexte des procédures requises par la convention, la commission veut croire que le gouvernement continuera à fixer un délai approprié permettant aux organisations d’employeurs et de travailleurs de disposer de suffisamment de temps pour former leur propre opinion et formuler les commentaires qu’elles considèrent opportuns au sujet des projets communiqués par le gouvernement, conformément à l’article 5, paragraphe 1. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la fréquence des consultations tripartites requises par l’article 5, paragraphe 2, de la convention, qui dispose que ces consultations doivent avoir lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an.
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