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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Honduras (Ratification: 1956)

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La commission prend note des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH) transmises avec le rapport du gouvernement et qui traitent de questions examinées par la commission dans la présente observation. Elle prend note également des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, qui se rapportent à des questions examinées par la commission dans la présente observation et qui contiennent en particulier de nouvelles allégations d’assassinats et de violences antisyndicales. La commission prend note des commentaires du gouvernement à cet égard. La commission prend note en outre des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 22 août 2017, portant sur des questions examinées par la commission dans la présente observation, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission se disait profondément préoccupée par les nombreux crimes antisyndicaux, des assassinats et menaces de mort notamment, commis entre 2010 et 2014. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures pénales afférentes. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que: i) les homicides de Mme Sonia Landaverde Miranda et de MM. Alfredo Misael Ávila Castellanos et Evelio Posadas Velásquez font l’objet d’enquêtes; ii) la procédure pénale ouverte sur l’homicide de Mme Juana Suyapa Bustillo est en phase probatoire; et iii) le 6 mai 2014, le ministère public a demandé aux autorités compétentes de délivrer un mandat d’amener à l’encontre du suspect des homicides de Mmes Alma Yaneth Díaz Ortega et Uva Erlinda Castellanos Vigil. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des enquêtes précitées concernant des cas d’homicide, ainsi que sur toute décision judiciaire relative aux homicides de Mmes Alma Yaneth Díaz Ortega et Uva Erlinda Castellanos Vigil.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas fourni d’informations ni sur les enquêtes ni sur les condamnations prononcées concernant les assassinats des syndicalistes Maribel Sánchez, Fredis Omar Rodríguez et Claudia Larissa Brizuela, tous survenus entre 2010 et 2014. La commission prie instamment le gouvernement de fournir les informations demandées dans les plus brefs délais.
S’agissant des décès de quatre enseignants dénoncés par l’Internationale de l’éducation en 2014, la commission note que le gouvernement indique que: i) dans le cas de M. Roger Abraham Vallejo, l’enquête est en cours; ii) il n’y a pas de traces dans les registres des cas de MM. Martín Florencio et Félix Murillo López; et iii) dans le cas de Mme Ilse Ivania Velásquez Rodríguez (examiné par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 3032), il s’agit d’un accident et une personne a été condamnée pour homicide involontaire. S’agissant de la plainte pour menaces déposée par M. Víctor Crespo, le gouvernement indique qu’il n’a pas été possible d’établir la véracité des faits incriminés. S’agissant du décès de M. Manuel Crespo, le père de Victor Crespo, le gouvernement indique qu’il s’agit d’un homicide involontaire et qu’il est établi qu’il est sans lien avec les menaces alléguées. La commission note en outre que le gouvernement indique ne pas avoir connaissance de plaintes ou de dossiers dans les registres du ministère public qui seraient en rapport avec les menaces de mort contre les dirigeants du Syndicat des dockers (SGTM) évoquées dans les observations de la CSI de 2014. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et transmet au Comité de la liberté syndicale les éléments relatifs au décès de Mme Ilse Ivania Velásquez Rodríguez. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des enquêtes concernant les assassinats de MM. Roger Abraham Vallejo, Martín Florencio et Félix Murillo López.
La commission prend note avec regret des nouvelles allégations de la CSI dans lesquelles elle fait état des assassinats, survenus le 18 octobre 2016, de MM. José Ángel Flores et Silmer Dionisios George, respectivement président et membre du Mouvement unifié paysan (MUCA), affilié à la CUTH. La commission note que la CSI indique en outre que ces deux personnes étaient sous protection policière et que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) avait octroyé des mesures de protection à M. José Ángel Flores en mai 2014. La commission note que la CSI dénonce par ailleurs: i) l’enlèvement, le 15 avril 2017, de M. Moisés Sánchez, un dirigeant du Syndicat des travailleurs de l’agroalimentaire et des secteurs connexes; ii) des menaces de mort, en 2016, contre M. Miguel López, dirigeant syndical à la compagnie publique d’électricité; et iii) en 2016 et au début de 2017, des menaces de mort contre M. Nelson Núñez et Mme Patricia Riera, dirigeants syndicaux dans une multinationale de l’agroalimentaire. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que deux personnes sont accusées des assassinats de MM. José Ángel Flores et Silmer Dionisios George et que la plainte concernant M. Moisés Sánchez et son frère Hermes Misael Sánchez a été transmise à l’organe en charge des enquêtes de la police. La commission déplore profondément les allégations de nouveaux homicides, enlèvements et menaces de mort contre des membres du mouvement syndical. La commission prie le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées sur les cas de Miguel López, Nelson Núñez et Patricia Riera. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les cas de José Ángel Flores, Silmer Dionisios George, Moisés Sanchez et Hermes Misael Sánchez. La commission observe que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé, dans ses conclusions finales relatives au Honduras adoptées le 24 juillet 2017 (voir CCPR/C/SR.3378 et 3379), son extrême préoccupation devant les actes de violence dont sont victimes, entre autres, les syndicalistes du pays dans un contexte d’impunité. La commission exprime sa profonde préoccupation devant ces crimes et se voit contrainte d’attirer une fois encore l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces, dans lequel les droits humains sont pleinement respectés, et qu’il incombe au gouvernement de garantir le respect de ces principes. Rappelant que l’absence de condamnation pénale contre les coupables de crimes de dirigeants syndicaux et de syndicalistes entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc gravement dommageable pour l’exercice des activités syndicales, la commission prie instamment et avec fermeté le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour assurer que les enquêtes relatives aux homicides soient diligentées rapidement afin de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables de ces crimes. En outre, la commission prie instamment et avec fermeté le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires afin d’assurer rapidement une protection efficace à tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes en situation de risque et d’augmenter, à cette fin, toutes les ressources matérielles et humaines nécessaires, de manière telle que soient effectivement garanties la vie et l’intégrité physique des personnes et afin que des cas de meurtres et de violences syndicales ne puissent se reproduire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
Articles 2 et suivants de la convention relatifs à la constitution, à l’autonomie et aux activités des organisations syndicales. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité de modifier certains articles du Code du travail afin de les rendre conformes à la convention, à savoir :
  • a) l’exclusion du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2, paragr. 1);
  • b) l’interdiction d’avoir plus d’un syndicat dans une même entreprise (art. 472);
  • c) l’obligation de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475);
  • d) les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat: avoir la nationalité hondurienne (art. 510 a) et 541 a)); appartenir à l’activité correspondante (art. 510 c) et 541 c)); et savoir lire et écrire (art. 510 d) et 541 d));
  • e) l’interdiction pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537);
  • f) l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563);
  • g) la faculté pour le ministre compétent de mettre fin à un conflit dans les services de l’industrie pétrolière (art. 555, paragr. 2);
  • h) l’autorisation du gouvernement ou un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558);
  • i) la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans les services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554, paragr. 2 et 7, 820 et 826).
Dans ses précédents commentaires, la commission avait accueilli favorablement: i) l’élaboration, par la Commission technique du Secrétariat du travail et de la sécurité sociale, d’un projet de réforme de 13 articles du Code du travail préparé avec l’aide du Bureau en vue de mettre le code en conformité avec la convention; et ii) la présentation de ce projet au Conseil économique et social (CES) pour examen et approbation. Par ailleurs, elle avait pris note de la feuille de route rédigée par le même conseil en 2014, et qui prévoyait la présentation et l’approbation, en septembre de cette année, dudit projet de réforme par le Congrès national. Finalement, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement soumettrait rapidement ledit projet de loi au Congrès national pour assurer la pleine conformité de la législation nationale à la convention.
La commission note que le COHEP signale que les employeurs et les travailleurs n’ont pas été convoqués pour un dialogue tripartite au CES ni dans toute autre instance. De même, elle prend note de la réponse du gouvernement aux observations du COHEP dans laquelle, tout en reconnaissant que, depuis le dépôt du projet de loi au CES, en mai 2014, aucune autre avancée n’a été constatée, il indique que, dans un communiqué du mois d’avril 2014, la CGT, la CUTH et la CTH ont exprimé leurs réserves quant à l’examen par le pouvoir législatif d’éventuelles réformes du Code du travail, compte tenu d’antécédents similaires et de la crainte que ces réformes impliquent d’importantes régressions en matière de droits au travail au profit du grand capital. La commission note avec regret que les progrès constatés en 2014 n’ont pas été suivis d’effet s’agissant de la discussion et de l’adoption d’un projet de loi afin de rendre le Code du travail conforme à la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de soumettre dès que possible au Congrès national, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, un projet de loi qui prenne en compte les divers commentaires formulés par la commission depuis de nombreuses années. La commission espère fermement pouvoir constater des progrès tangibles dans un très proche avenir.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle 23 organisations de travailleurs se sont vu reconnaître la personnalité juridique entre 2014 et 2016. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les nouveaux enregistrements d’organisations syndicales.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 107e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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