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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Chine (Ratification: 2002)

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Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Travail forcé d’adolescents dans des camps de détention pénale. La commission a observé précédemment qu’en Chine les camps de détention pénale pour adolescents soumettent des individus de moins de 18 ans à un régime de travail rigoureux. Le gouvernement a indiqué à cet égard que le travail en question est imposé en application de condamnations prévues par la loi pénale et conformément à la loi sur les prisons. Il a ajouté que ce travail n’est ni dur ni dangereux, mais est en revanche strictement limité sur la base des caractéristiques physiques et psychologiques des jeunes délinquants, de manière à assurer la meilleure protection de leurs droits et de leurs intérêts légitimes.
La commission prend bonne note des règlements administratifs des maisons de redressement pour les jeunes délinquants joints au rapport du gouvernement. En vertu de l’article 43, le travail des jeunes délinquants doit être organisé en veillant strictement au respect des règles relatives aux types de travail, à son intensité et aux mesures de protection. Les jeunes délinquants ne doivent pas effectuer de tâches lourdes ou dangereuses ni travailler à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement pénitentiaire. Les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent pas travailler. En outre, les jeunes délinquants ne peuvent pas travailler plus de quatre heures par jour et vingt-quatre heures par semaine.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Précédemment, la commission a noté que les plans nationaux du gouvernement ne semblent pas aborder l’exploitation commerciale des enfants qui ne sont pas victimes de la traite ou qui ne vivent pas dans la rue, notamment l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant les efforts déployés par le ministère de la Sécurité publique pour intensifier l’action de répression de la prostitution forcée, y compris d’enfants, et pour secourir les jeunes filles soumises à de telles situations. Le gouvernement a indiqué qu’aucune sanction n’est imposée à l’égard d’enfants de 14 à 18 ans se prostituant, ceux-ci étant plutôt réintégrés dans la scolarité. En outre, le gouvernement a comme objectif de protéger les droits des enfants et il collabore avec les départements de l’éducation et des fédérations de femmes pour sensibiliser le public et favoriser une réintégration en douceur des enfants concernés.
La commission note l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer ses mesures programmatiques pour combattre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Travail forcé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note avec intérêt de l’amendement de 2011 à l’article 244 de la loi pénale, qui instaure une peine de détention d’un maximum de trois ans ou la réclusion pénale et une amende ou, en cas de circonstances aggravantes, une peine de détention de trois à dix ans et une amende, dans les cas de travail forcé, y compris à l’encontre de ceux qui ont sciemment recruté ou transporté une telle main-d’œuvre pour autrui ou qui ont aidé à soumettre une telle main-d’œuvre à un travail forcé pour le compte d’autrui.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, de juin 2014 à juin 2017, les tribunaux ont statué dans 78 affaires de travail forcé, impliquant 90 contrevenants, sans préciser le nombre d’affaires impliquant des enfants. Dans la jurisprudence publiée par la Cour suprême, une affaire conclue en 2015 est liée à du travail forcé de mineurs. Les deux contrevenants ont été respectivement condamnés à trois ans de prison et à une amende de 10 000 yuan renminbi (1 500 dollars des Etats-Unis), et à dix mois de prison et à une amende de 5 000 yuan renminbi. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères sont menées. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations pour des faits de travail forcé impliquant des victimes de moins de 18 ans, et de préciser la nature des sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants utilisés pour la mendicité et enfants des rues. La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement concernant les activités et les programmes déployés par divers ministères de 2011 à 2014 au titre du secours et de la protection des enfants des rues, ainsi que des informations concernant les efforts d’éducation et de réintégration de ces enfants. Elle a aussi pris note des données statistiques communiquées par le gouvernement, d’après lesquelles près de 20 000 enfants des rues ont été à nouveau scolarisés et plus de 40 000 ont été réinsérés et ont bénéficié d’une éducation en 2013. Le gouvernement a en outre indiqué que le ministère de la Sécurité publique ainsi que le ministère des Affaires civiles et d’autres départements ont secouru 2 291 enfants mendiants, diligenté des enquêtes et poursuivi 24 personnes suspectées d’avoir organisé la contrainte et l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité, et que 20 personnes ont été placées en détention.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, depuis mai 2013, dix institutions gouvernementales mettent conjointement en place un programme spécial pour aider les enfants des rues à reprendre le chemin de l’école. Grâce à ce programme, 184 000 enfants ont reçu une assistance en 2013, alors que ce chiffre a diminué pour atteindre 16 500 enfants au premier trimestre de 2016. Selon le gouvernement, le nombre d’enfants des rues diminue. La commission note également que le gouvernement indique qu’une série de documents normatifs ont été élaborés pour renforcer la présence policière et améliorer les procédures de secours et les services d’assistance pour les enfants des rues. Par exemple, en 2014, le Conseil d’Etat a publié des mesures intérimaires pour l’assistance sociale, dont l’article 51 prévoit que si, dans l’exercice de leurs fonctions, des organes de la force publique ou d’autres autorités publiques détectent des mendiants mineurs et des enfants des rues, ils doivent les orienter et les emmener vers des lieux où une aide leur sera fournie. En 2014, le ministère des Affaires civiles a également publié des règlements sur les procédures pour les agences de gestion du secours et de l’assistance aux sans-abri et aux mendiants, dont l’article 4 de la partie III prévoit des services spéciaux et des mesures ciblant les mineurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour protéger les enfants des rues et les enfants utilisés dans la mendicité, et sur le nombre d’enfants secourus et ayant reçu une aide.
2. Enfants travaillant comme domestiques. La commission a précédemment noté que, selon un document de l’OIT de 2009 intitulé «Analyse de situation du travail domestique en Chine» (Analyse de situation de l’OIT), il existe près de 20 millions de travailleurs domestiques en Chine, et des adolescents de 16 ans ou plus peuvent être compris dans ce chiffre. Elle a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités déployées par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale afin de renforcer l’application et le contrôle des lois protégeant les enfants travaillant comme domestiques. Le gouvernement a indiqué que ces activités incluent des inspections ordinaires et des inspections spéciales, l’instruction de plaintes, le signalement des affaires et l’imposition de sanctions aux employeurs recourant à l’exploitation illégale d’enfants. En outre, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la génération montante est moins encline à s’engager dans le travail domestique et que, à ce jour, les inspections n’ont révélé l’existence d’aucune affaire d’emploi d’enfants comme domestiques.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucun cas de travail des enfants n’a été détecté dans les services domestiques. Le gouvernement indique aussi qu’il encourage vigoureusement l’établissement de réseaux de supervision de la sécurité au travail, qui ont été étendus aux rues (municipalités) et aux communautés (villages). En outre, des actions spéciales ont été menées en se concentrant particulièrement sur les agences de recrutement afin d’éviter le travail des enfants et d’enquêter sur tout cas de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l’identification de tout cas d’enfants travaillant comme domestiques.
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