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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Thaïlande (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2019
  2. 2017

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Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a noté dans un commentaire antérieur que, dans la pratique, le travail des enfants était un problème dans le pays, et que, dans les zones rurales, les enfants travaillaient dans les plantations de canne à sucre, de manioc et de maïs, ainsi que dans les rizières. Ils étaient également employés dans les pêcheries, les fermes piscicoles produisant des crevettes et la transformation des fruits de mer, dans des conditions souvent dangereuses. Dans les zones urbaines, les enfants travaillaient dans des secteurs tels que la restauration, les marchés, la vente ambulante, la construction et les divertissements. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il avait continué de mettre en œuvre des mesures préventives pour lutter contre le travail des enfants, notamment la création d’un réseau sur le travail des enfants, ainsi que d’une commission nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, présidée par le Premier ministre, qui s’emploie à éradiquer le travail des enfants grâce à des politiques et à des mesures efficaces. Toutefois, la commission a constaté que les services de l’inspection du travail n’étaient guère en mesure de déceler les cas d’enfants engagés dans des activités dangereuses, en dépit du fait que l’existence de tels cas lui était signalée.
La commission note que, dans le rapport soumis au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que le ministère du Travail, par l’intermédiaire du Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance (DLPW), a organisé un certain nombre de sessions de formation en vue de renforcer la capacité des inspecteurs du travail. Il indique par ailleurs que, chaque année, un plan est établi dans le cadre de l’inspection du travail ciblant le travail des enfants dans les entreprises de transformation des crevettes, de production de canne à sucre et du secteur de l’habillement ainsi que dans les petites entreprises ou dans les établissements clandestins des villages ou communautés «isolés». En outre, la commission note que, selon le rapport de pays de la Thaïlande sur la lutte contre la traite des êtres humains (1er janvier-31 décembre 2016), soumis dans le cadre de l’action des Nations Unies pour la coopération contre la traite des personnes (rapport de la Thaïlande sur la lutte contre la traite des personnes), une politique et un plan nationaux en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants pour la période 2015-2020 (NPP-WFCL II) définissent des moyens d’éradiquer efficacement et avec succès les pires formes de travail des enfants. Dans ce cadre, le ministère du Travail a entamé sa collaboration avec le BIT et l’Office national thaïlandais de la statistique (NSO) pour un projet d’une durée de vingt et un mois visant à conduire une enquête sur le travail des enfants en Thaïlande en 2017. Il ressort du même rapport que, selon les données du ministère du Travail recueillies en coopération avec le NSO, en décembre 2017, on estimait à 10,88 millions le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans, dont 6,4 pour cent avaient une activité économique (692 819) et 2,9 pour cent étaient assujettis au travail des enfants (soit environ 315 520).
Toutefois, la commission note que le rapport de pays de la Thaïlande sur la lutte contre la traite des personnes indique également que, courant 2016, le DLPW n’a relevé que 51 cas de travail des enfants, dont 23 concernant des enfants de moins de 15 ans et 28 des enfants âgés de 15 à 18 ans. Des poursuites ont été engagées dans 13 cas, donnant lieu à des amendes d’un montant total de 582 000 baht thaïlandais (THB) (soit 16 629 dollars des Etats-Unis). La commission constate avec préoccupation que le nombre de cas d’enfants assujettis au travail recensés par le DPLW est extrêmement faible comparé au nombre d’enfants considérés comme étant assujettis au travail des enfants. Par conséquent, tout en prenant dûment note des mesures adoptées, la commission prie le gouvernement de poursuivre et d’intensifier ses efforts d’identification et de lutte contre le travail des enfants, y compris dans le cadre de la NPP WFCL II. Elle le prie en outre de nouveau de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et des organismes pertinents chargés de l’application de la loi et d’étendre la portée de son action, et sur le système d’observation du travail des enfants, et de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées dans les cas de travail des enfants reconnus, plus particulièrement en ce qui concerne la détection dans les plantations agricoles, pêcheries, restaurants, marchés, sites de construction et autres secteurs d’occupation où un grand nombre d’enfants sont employés. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui communiquer les résultats de l’Enquête nationale de 2017 sur le travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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