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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C087

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué s’attendre à ce que la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles tienne compte des commentaires qu’elle a fournis par le passé concernant les différentes versions de ce projet, en particulier en ce qui concerne la nécessité d’abroger ou d’amender les articles ci après de la loi sur les organisations professionnelles: articles 35(2)(b) (relatif aux qualifications exigées pour l’affiliation à un syndicat); 22(1)(g) (concernant le refus d’enregistrement d’une organisation professionnelle); 55 (concernant l’annulation de l’enregistrement d’une organisation professionnelle); 39(1)(b) et (d) (concernant les conditions à remplir pour être dirigeant d’une organisation industrielle); 39(4) (concernant la révocation d’un dirigeant syndical); 5(1), 40, 58 et 60(1)(b) (qui confèrent des pouvoirs excessifs au greffier en matière d’enquête sur les comptes des syndicats, et sur les demandes d’informations).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière version du projet de loi sur les relations professionnelles fait actuellement l’objet des dernières consultations techniques avec les parties prenantes nationales et le BIT. La commission note que le gouvernement espère que les résultats de ces consultations permettront la soumission au Parlement de la politique sur les relations professionnelles et la soumission du projet de loi au Bureau du procureur général pour que ce dernier émette le certificat attestant la nécessité de cette loi. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 39(1)(b) et (d), 39(4), 5(1), 40 et 60(1)(b) de la loi sur les organisations professionnelles sont restés inchangés dans le dernier projet de loi, bien que des divergences constatées dans ces dispositions soient actuellement en cours d’examen. Le gouvernement indique en outre que les articles 22(1)(g), 35(2)(b) et 55 de la loi sur les organisations professionnelles ont été à nouveau rédigés dans la dernière version du projet de loi sur les relations professionnelles.
Considérant que, afin d’en vérifier leur conformité avec la convention, les dispositions proposées devraient être lues conjointement avec le texte de la législation dans son ensemble, la commission prie le gouvernement de fournir la dernière version du projet de loi sur les relations professionnelles et encourage le gouvernement à continuer de recourir à l’assistance technique du Bureau afin de s’assurer que le projet final présenté au Parlement est pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout progrès législatif supplémentaire.
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