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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ghana (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2005
  2. 1990

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, dont le contenu est en cours d’examen au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et les résultats des enquêtes diligentées concernant les allégations de discrimination antisyndicale portées par la CSI en 2009 et 2011, et, dans tous les cas où celles-ci s’avéreraient fondées, de veiller à l’application de sanctions suffisamment dissuasives. La commission regrette que la seule information communiquée par le gouvernement en ce qui concerne ces allégations soit une simple référence à la loi de 2003 sur le travail (loi 651) et aux dispositions concernant les décisions de licenciement par les employeurs. La commission prie une fois encore fermement le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et les résultats des enquêtes diligentées concernant les allégations de discrimination antisyndicale portées par la CSI, y compris des informations sur les sanctions prononcées ou les indemnités versées dans tous les cas dans lesquels les allégations s’avéreraient fondées.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation prévoit clairement la tenue d’élections pour déterminer quel est le syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation collective, lorsqu’il existe plusieurs syndicats sur le lieu de travail. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle, dans la pratique, le directeur du travail organise une réunion afin de discuter avec les représentants syndicaux des modalités de vérification et des lieux pour l’organisation des élections visant à déterminer quel est le syndicat le plus représentatif, et que des élections ont lieu lorsque toutes les parties prenantes sont parvenues à un consensus. La commission prend note du fait que cette procédure est basée sur l’article 10(1) du règlement du travail (2007). Rappelant que les critères à appliquer pour déterminer la représentativité des organisations appelées à négocier doivent être objectifs, préétablis et précis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228), la commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure suivie dans le cas où un consensus ne serait pas atteint entre toutes les parties prenantes concernant les modalités de vérification pour déterminer l’organisation la plus représentative.
Article 5. Personnel pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le personnel pénitentiaire peut exercer son droit d’organisation et de négociation collective, que ce soit par une modification de la loi sur le travail ou par d’autres moyens législatifs. La commission note que le gouvernement indique que le personnel pénitentiaire est exclu du droit, garanti par la loi sur le travail, de constituer un syndicat, car il dispose de son propre mode de traitement de ses problèmes sociaux et de bien-être, mais que les préoccupations soulevées sont prises en considération par les autorités compétentes. Rappelant de nouveau que les dispositions de la convention s’appliquent au personnel pénitentiaire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le personnel pénitentiaire peut exercer les droits que lui garantit la convention par l’intermédiaire d’organisations en mesure de défendre ses intérêts, y compris au moyen de la négociation collective, et de fournir des informations sur toute modification apportée à cet égard par les autorités compétentes.
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